Perte de revenus des proches en cas de décès

Préjudice économique du conjoint, du partenaire ou du concubin survivant et des enfants à charge, lorsque la victime directe est décédée : revenus du foyer actualisés, période échue, capitalisation de l'avenir, part de chacun, imputation des prestations des tiers payeurs et aide à la motivation.

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Périmètre Un foyer unique : la victime directe, le survivant et les enfants à charge vivant avec eux. Ne sont pas traités ici : l'enfant de parents séparés (méthode propre, Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-12.264), les familles recomposées, les orphelins de père et de mère, la perte de revenus du proche qui cesse son activité pour assister la victime, la perte d'industrie du défunt et le droit à indemnisation partiel (perte de chance, faute de la victime).

Victime directe, survivant, dates

Sexe indéterminé : en table stationnaire, colonne de l'INSEE des deux sexes réunis ; en table prospective, moyenne des coefficients féminin et masculin.

Enfants à charge
Prénom ou initialeDate de naissanceSexeFin du soutien (âge)À charge à vieDemandeurPart de la perte du foyer (%)

Date de naissance : au plus un an après le décès (enfant conçu avant le décès). Fin du soutien : par défaut 25 ans, âge prévisible de l'autonomie financière ; il doit être postérieur à l'âge de l'enfant au décès ; un âge hors de 18 à 28 ans est signalé. « À charge à vie » (enfant handicapé) : la part de l'enfant est capitalisée en rente viagère sur deux têtes, celle de l'enfant et celle de la victime, puisque le soutien aurait cessé au premier des deux décès. Un enfant non demandeur compte dans la composition du foyer, mais sa part n'est pas déduite de celle du survivant. Part laissée vide : valeur par défaut (unités de consommation, ci-dessous).

Revenus du foyer avant le décès

Indices annuels : celui de l'année du revenu, porté à celui de l'année de la liquidation ou, à défaut, au dernier publié. Année laissée vide : montant saisi en valeur actuelle.

RevenuTitulaireAnnéeMontant annuel (€)

Revenus avant impôt, de toute nature : revenus d'activité, avantages en nature, revenus de remplacement, AAH, rente d'accident du travail de la victime. L'industrie du défunt (travaux domestiques) n'entre pas dans ce poste.

Calculée sur l'ensemble des revenus du foyer. Laissée vide : valeur par défaut selon l'échelle des unités de consommation de l'INSEE (1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans ; le défunt compte pour 0,5), composition et âges au jour du décès. Les parts des enfants se déduisent de la même échelle, rapportée aux membres survivants du foyer. Proposition doctrinale : C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, LGDJ, 3e éd., 2025, n° 300.

Revenus conservés par le survivant
RevenuAnnéeMontant annuel (€)

Ne pas saisir ici : les prestations des tiers payeurs ouvrant droit à recours (elles sont imputées plus bas) ; les ressources issues d'une nouvelle union ; les revenus d'une activité reprise ou augmentée du fait du décès. Une variation des revenus du survivant sans lien avec le décès (retraite concomitante, par exemple) est neutralisée : retenir le revenu qu'il aurait perçu en tout état de cause.

Retraite de la victime
Capitalisation

Deux têtes : le soutien de la victime aurait cessé au premier des deux décès ; chaque arrérage est pondéré par la probabilité que l'un et l'autre soient en vie (méthode défendue par C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, préc., n° 298 ; aucune décision ne l'applique à notre connaissance). Une tête : pratique la plus répandue. Le choix relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Paramètres économiques (taux unique pour tout le poste)

Taux d'actualisation réel retenu : 1 %

Placement à 3 % pour une rente viagère ; inflation selon la nature de la perte, de préférence cohérente avec l'indice d'actualisation des revenus passés (prix : 2 % ; revenus : 2,5 %). Mêmes conventions que le calculateur de capitalisation ; justification dans la note sur les paramètres suggérés. La fiscalité se saisit comme un taux d'imposition, appliqué aux revenus nets de frais.

Prestations des tiers payeurs et indemnités reçues

PrestationBénéficiaireVersée parQualificationCréance : échu + capital à échoir (€)Ou montant annuel (€)Année
Aide à la qualification
  • Imputable (saisir la créance) : prestation ouvrant droit à recours, imputée sur la part de son bénéficiaire, une fois cette part déterminée. Rente d'ayant droit d'accident du travail ou de maladie professionnelle du conjoint (CSS, art. L. 434-8) ou des enfants (art. L. 434-10 : la rente est collective, en saisir la part par enfant) ; pension de réversion ou d'orphelin servie prématurément du fait du décès d'un agent public en activité ; capital-décès de la caisse (imputé par défaut sur la part du conjoint ; son caractère imputable depuis qu'il est forfaitaire, loi du 22 décembre 2014, reste à vérifier) ; prestation de prévoyance indemnitaire, versée par une institution de prévoyance, subrogée de plein droit (CSS, art. L. 931-11 ; Cass. 2e civ., 12 sept. 2019, n° 18-13.791), ou en exécution d'un contrat d'assurance assorti d'une clause de subrogation dont le responsable rapporte la preuve (C. assur., art. L. 131-2, al. 2 ; Cass. crim., 20 nov. 2018, n° 18-80.077).
  • Revenu du survivant (saisir le montant annuel et l'année) : prestation qui ne répare pas le préjudice, intégrée aux revenus conservés. Notamment la pension de réversion qui se substitue à une pension de retraite dont la victime était déjà titulaire.
  • Non imputable : prestation forfaitaire, sans recours ; par exemple une rente éducation calculée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Elle n'est ni déduite ni comptée.

Méthode

Le préjudice du foyer s'évalue à partir du revenu annuel du foyer avant le décès, diminué de la part de consommation personnelle du défunt et des revenus que conserve le survivant (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-15.918). Les revenus sont actualisés à la date de la liquidation, le préjudice s'évaluant au jour de la décision (Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-81.741). La période échue, du décès à la liquidation, est indemnisée en arrérages, sans capitalisation ; seule la perte future est capitalisée (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-23.499 ; Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 22-13.882). La part de chaque enfant est capitalisée en rente temporaire jusqu'à la fin du soutien (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-12.948). Le préjudice du conjoint s'obtient en déduisant de la perte globale du foyer celles des enfants, avant imputation (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-11.031). Les prestations ouvrant droit à recours sont exclues des revenus après le décès et imputées sur la part de chacun de leurs bénéficiaires (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, préc.), dans la limite de l'indemnité qui lui revient personnellement (Cass. crim., 3 févr. 1993, n° 92-81.114). Lorsque le débiteur est la CIVI, l'ONIAM ou le FIVA, sont en outre déduites les indemnités de toute nature reçues d'autres débiteurs au titre du même préjudice (CPP, art. 706-9 ; CSP, art. L. 1142-17 ; loi n° 2000-1257 du 23 déc. 2000, art. 53, IV ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-16.837).

Conventions : rente annuelle payable à terme échu ; arrérages échus comptés au jour près (nombre de jours / 365,25) ; âges de date à date ; coefficients arrondis au millième ; tables de mortalité et paramètres économiques identiques à ceux du calculateur de capitalisation. Le coefficient sur deux têtes est Σ vk · lx+k/lx · l′y+k/l′y, les durées de vie étant supposées indépendantes. Logiciel libre (licence AGPL-3.0).