Note sur les paramètres suggérés pour la capitalisation

Christophe Quézel-Ambrunaz — note du 23 octobre 2026.

Arguments sur la table de mortalité, le taux de placement et le taux d'inflation. Données économiques arrêtées au 16 octobre 2026 ; tables de mortalité de l'INSEE dans leurs éditions de juin 2026. Les paramètres défendus ici sont ceux que suggère par défaut le mode libre du calculateur de capitalisation ; sa construction est décrite dans la note méthodologique.

Synthèse

Le fondement : un barème choisi au plus près de la réalité économique et démographique

La Cour de cassation ne prescrit aucun barème. Elle juge, selon une formule constante, que la cour d'appel, « tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit », fait « dans l'exercice de son pouvoir souverain » application « du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur »1. Elle ajoute, selon les arrêts, que ce choix procède d'une décision motivée2 ou intervient après réponse aux chefs péremptoires des conclusions3.

Le critère du barème « le plus adapté » est précisé par les motifs des cours d'appel que la Cour de cassation approuve en rejetant les pourvois.

  • Dans l'arrêt de la chambre criminelle du 13 septembre 2016, la Cour reprend dans son propre attendu le motif de la cour d'appel selon lequel « il est cohérent et rationnel d'appliquer un barème de capitalisation qui soit le plus proche de la réalité économique ». Elle relève aussi que le barème retenu « a des chiffres plus réalistes », puis juge que la cour d'appel a statué dans l'exercice de son pouvoir souverain3.
  • L'arrêt publié de la deuxième chambre civile du 10 décembre 2015 rejette le pourvoi formé contre un arrêt qui retenait un barème fondé « sur les données démographiques les plus récemment publiées » et « sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité »1.
  • D'autres arrêts approuvent le choix du barème « le mieux adapté aux données économiques actuelles »4, ou retenu « au regard des dernières données démographiques […] et de la nécessité d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime et en prenant en compte l'inflation »2.

Ces décisions dessinent une méthode. Le juge du fond n'est tenu par aucun barème publié. Il lui appartient de retenir les paramètres les plus proches de la réalité économique et démographique à la date à laquelle il statue, et d'en motiver le choix. Un outil de calcul à paramètres libres permet d'appliquer cette méthode paramètre par paramètre : table de mortalité, taux de placement, inflation. Chacun de ces choix est discuté dans la suite du document, avec les arguments en sens contraire pour la table de mortalité.

Les arguments en bref

Table de mortalité. Deux thèses s'opposent ; le document fournit les arguments de l'une et de l'autre.

  • Pour les tables stationnaires : les gains d'espérance de vie se sont fortement ralentis depuis le milieu des années 2010, en France comme dans les pays comparables. L'espérance de vie des femmes à 60 ans n'a progressé que de 0,2 an entre 2014 et 2025. Les projections de l'INSEE sur lesquelles reposent les tables prospectives ont été révisées à la baisse de près de trois ans en 2021, puis de nouveau en 2026. Elles prolongent encore un rythme de progression supérieur à celui de la dernière décennie. Si cette option est retenue, il faut utiliser la table stationnaire la plus récente, celle de 2020-2022 étant marquée par la pandémie.
  • Pour les tables prospectives : la table stationnaire applique à chaque arrérage la mortalité d'une génération plus ancienne que celle de la victime, ce qui s'écarte de l'appréciation in concreto. Elle suppose une mortalité figée pendant plusieurs décennies, hypothèse qu'aucune période récente ne vérifie, l'espérance de vie ayant atteint en 2025 son plus haut niveau. Les assureurs sont eux-mêmes tenus de tarifer les rentes viagères avec des tables par génération.
  • Portée : pour une femme de 40 ans et une rente viagère, l'écart entre la table stationnaire 2023-2025 et les tables prospectives de 2026 est d'environ 5 à 6 % du capital. Le choix de la table pèse moins que celui des paramètres économiques.

Méthode pour le taux de placement. Le taux de référence est celui des emprunts de l'État, seul placement sans risque en capital et à intérêts garantis sur de longues durées. Il s'entend avant fiscalité et frais de gestion, appréciés distinctement. Il est lissé sur trente-six mois, pour ne pas faire dépendre le capital de la date du jugement : le taux à dix ans a gagné 1,4 point entre février et octobre 2026.

Taux de placement de 3,25 % pour les rentes de quinze ans au plus. La victime peut adosser chaque arrérage à un titre de l'État de même échéance. Sur la courbe moyenne des trente-six derniers mois, le rendement ainsi garanti s'établit entre 3,0 et 3,3 % selon la durée de la rente.

Taux de placement de 3 % pour les rentes plus longues et viagères. Les arrérages lointains devront être réinvestis à un taux inconnu. Les moyennes des taux longs de l'État, entre 2,65 % et 3,99 % selon la période et l'échéance, et le taux ultime de la réglementation prudentielle européenne (3,30 % en 2026) situent le rendement d'équilibre autour de 3 %. Ce taux reste inférieur aux taux actuels, qui intègrent une prime de risque souverain.

Inflation de 2 % pour les postes liés à l'évolution générale des prix. C'est l'objectif de la Banque centrale européenne, confirmé en 2025, et l'anticipation de long terme des prévisionnistes (2,0 %). Ce taux excède légèrement l'inflation constatée sur vingt ans (1,54 % par an).

Inflation de 3 % pour l'assistance par tierce personne. Le coût de l'aide humaine suit les salaires. Il a progressé de 0,7 à plus de 1,4 point par an de plus que les prix selon les séries considérées (salaire minimum, coût horaire relevé par les réassureurs). La victime ne pourra obtenir aucune réévaluation ultérieure de ce chef, ce qui impose d'anticiper cet écart lors de la capitalisation.

Inflation de 2,5 % pour les autres postes liés à l'évolution des salaires (pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle). Sur vingt ans, le salaire de base et le salaire net moyen ont progressé d'environ un demi-point par an de plus que les prix.

Effets sur l'exemple de référence (femme de 40 ans, rente viagère de 10 000 € par an, tables prospectives de 2026) : 433 440 € selon la Gazette du Palais 2025 en tables prospectives ; 381 700 € pour un poste lié aux prix (−11,9 %) ; 431 050 € pour un poste lié aux salaires (−0,6 %) ; 490 030 € pour la tierce personne (+13,1 %).

Objet et conventions

Ce document rassemble des arguments, et non un avis unique. Les parties 1 et 2 défendent des thèses opposées (tables stationnaires, tables prospectives) : chacune est construite pour être utilisée par la partie ou la juridiction qui retient cette option. La partie 3 défend les paramètres économiques arrêtés précédemment : un taux de placement de 3,25 % pour les rentes de quinze ans au plus et de 3 % au-delà, une inflation de 2 % pour les postes liés à l'évolution générale des prix, de 2,5 % pour les postes liés à l'évolution des salaires et de 3 % pour l'assistance par tierce personne. Pour un poste extrapatrimonial évalué selon la durée de vie probable de la victime, aucun de ces paramètres ne s'applique : le calculateur fournit alors l'espérance de vie résiduelle, sans actualisation (note méthodologique).

Chaque argumentaire se termine par un paragraphe intitulé « Argument à introduire dans des écritures ». Il reprend l'essentiel sur un mode affirmatif, en quelques lignes, de manière à pouvoir être repris dans des conclusions ou dans la motivation d'un jugement. Une rubrique « Points de vigilance » signale, le cas échéant, l'objection la plus sérieuse : mieux vaut la connaître avant qu'elle soit soulevée par l'adversaire.

Conventions de calcul :

  • rente annuelle payable à terme échu ;
  • taux de placement exprimé avant fiscalité des revenus du capital et frais de gestion, qui se déduisent ensuite ;
  • taux d'actualisation net obtenu par soustraction (placement − inflation), comme dans le calculateur utilisé ;
  • exemple de référence : femme âgée de 40 ans à la liquidation, rente de 10 000 € par an ;
  • calculs effectués avec le calculateur libre de capitalisation5. Sauf mention contraire, les tables prospectives sont les tables par génération reconstruites à partir des projections de population de l'INSEE de 2026 (scénario central)6 ; la table stationnaire est la table INSEE 2023-2025 de France métropolitaine, dans son édition du 15 juin 20267. Les paramètres « Gazette du Palais 2025 » retiennent une liquidation en 2025 (génération 1985) ; les paramètres libres, une liquidation en 2026 (génération 1986).

0. Le cadre jurisprudentiel commun

Le choix du barème, et donc de ses paramètres, relève du pouvoir souverain des juges du fond, « tenu[s] d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit »1. Selon la chambre criminelle, ce choix n'a pas à être soumis au débat contradictoire8 ; la deuxième chambre civile a toutefois censuré, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, un arrêt fondé sur un barème publié après l'ordonnance de clôture sans que les parties aient été invitées à s'en expliquer9. Il doit en tout cas être motivé4. La Cour de cassation a rejeté à plusieurs reprises les pourvois qui reprochaient aux juges du fond d'avoir retenu un barème intégrant l'inflation future : le moyen qui soutenait que cette inflation est « hypothétique » a été écarté par un arrêt publié, au nom du pouvoir souverain des juges du fond dans le choix du barème1.

Le juge doit en outre évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, comme l'a rappelé récemment la première chambre civile à propos du coût horaire de la tierce personne et de la séparation entre arrérages échus et à échoir10.

Il en résulte que la discussion sur les paramètres est entièrement ouverte devant les juges du fond. Elle se gagne par la qualité de la démonstration. La pratique est d'ailleurs partagée : dans le corpus Themia, sur les décisions qui appliquent le barème de la Gazette du Palais 2025, 572 retiennent les tables stationnaires et 422 les tables prospectives (sept décisions appliquent le BCRIV 2025)11.

1. En faveur des tables stationnaires

1.1. Les gains d'espérance de vie se sont nettement ralentis

Les données de l'INSEE font apparaître une rupture de rythme depuis le milieu des années 201012 :

Espérance de vie 1995 2005 2014 2025 Gain annuel moyen 1995-2005 2005-2014 2014-2025
Femmes, à la naissance 81,9 83,8 85,4 85,9 0,19 an 0,18 an 0,05 an
Hommes, à la naissance 73,8 76,7 79,2 80,3 0,29 an 0,28 an 0,10 an
Femmes, à 60 ans 24,9 26,4 27,7 27,9 0,15 an 0,14 an 0,02 an
Hommes, à 60 ans 19,7 21,4 23,1 23,9 0,17 an 0,19 an 0,07 an

Gains calculés à partir de l'Insee Première n° 2087, figure 5b (2023 à 2025 : données provisoires).

L'espérance de vie des femmes à 60 ans, qui commande l'essentiel du prix de l'euro de rente viagère d'une victime adulte, a gagné deux dixièmes d'année en onze ans. Elle en gagnait environ un et demi par décennie auparavant.

L'INED décrit le même phénomène : depuis une quinzaine d'années, les progrès ralentissent, ce qui pourrait marquer une nouvelle étape de la transition sanitaire. Il l'attribue notamment à la hausse des maladies neurodégénératives et à la recrudescence de maladies infectieuses comme la grippe et la Covid-1913.

1.2. Le ralentissement est général dans les pays comparables

Une étude publiée dans The Lancet Public Health en 2025, sur les pays européens entre 1990 et 2021, constate un ralentissement des gains d'espérance de vie à partir de 2011. Elle l'attribue d'abord à la moindre baisse de la mortalité cardiovasculaire, puis à la pandémie. Elle relève qu'après 2011 l'obésité, l'hypertension et l'hypercholestérolémie ont progressé ou cessé de reculer dans presque tous les pays étudiés14.

Plus largement, Olshansky et ses co-auteurs concluent dans Nature Aging (2024) que le rythme de progression de l'espérance de vie ralentit depuis 1990 dans les pays où elle est la plus élevée, et qu'un allongement radical de la durée de vie au cours du siècle est improbable15.

1.3. Les projections ont déjà dû être révisées à la baisse

Les tables prospectives ne sont pas des observations : elles reposent sur un scénario. Les tables de mortalité par génération publiées par l'INSEE en novembre 2022 s'appuient sur le scénario central des projections de population 2021-2070, qui « prolonge les tendances récentes de mortalité »16.

Or ces projections ont été révisées à la baisse à deux reprises. L'espérance de vie en 2070, que l'INSEE estimait en 2016 à 90,1 ans pour les hommes et 93,0 ans pour les femmes, a été ramenée en 2021 à 87,5 et 90,0 ans, soit un recul de 2,6 et 3,0 ans17. Les projections publiées le 8 juin 2026 la ramènent encore à 86,7 ans pour les hommes et 89,5 ans pour les femmes18.

Même ainsi révisé, le scénario central de 2026 suppose, entre 2025 et 2070, un gain annuel moyen d'environ 0,14 an pour les hommes et 0,08 an pour les femmes à la naissance. Le rythme observé entre 2014 et 2025 est de 0,10 an pour les hommes et 0,05 an pour les femmes. Le scénario sur lequel reposent les tables prospectives prolonge donc un rythme supérieur à celui de la dernière décennie, d'environ 40 % pour les hommes et de plus de 70 % pour les femmes. Les deux révisions successives ont montré que l'erreur de projection se fait dans ce sens.

1.4. La table stationnaire repose sur des données observées et vérifiables

Ni l'une ni l'autre table ne fournit de certitude, et la critique de la table prospective ne doit pas être formulée en ces termes. Postuler une mortalité figée est une hypothèse, au même titre que postuler la poursuite de sa baisse.

La différence porte sur la nature des données. La table stationnaire est une mesure de la mortalité effectivement constatée dans la population générale. La table prospective ajoute à cette mesure une trajectoire projetée, que l'INSEE a déjà dû réviser à la baisse en 2021 puis en 2026, et qui prolonge encore un rythme de progression supérieur à celui observé depuis 2014. Retenir la première revient à fonder l'évaluation sur les éléments connus à la date de la décision, ce qu'exige la jurisprudence10, plutôt que sur une hypothèse que les faits ont jusqu'ici démentie.

Le choix de la table stationnaire n'est pas défavorable par principe à la victime. Il s'inscrit dans un ensemble : un taux d'actualisation correctement déterminé et une inflation spécifique pour la tierce personne (partie 3) pèsent davantage sur le capital que le choix de la table (1.6).

1.5. Encore faut-il retenir la table stationnaire la plus récente

La table stationnaire de la Gazette du Palais 2025 est la table INSEE 2020-2022. Elle intègre la surmortalité liée à la Covid-19 : l'espérance de vie des femmes à la naissance était de 85,1 ans en 2020 et en 2022, contre 85,6 ans en 2019 comme en 202312. Une table stationnaire fondée sur ces années minore donc la survie actuelle.

Utiliser une table stationnaire suppose, par cohérence, de retenir la plus récente disponible, sauf à s'exposer au reproche d'employer une table périmée. Pour une femme de 40 ans et à taux net nul, le nombre d'arrérages attendus passe de 45,50 avec la table 2020-2022 révisée à 46,12 avec la table 2023-2025 (France métropolitaine, édition du 15 juin 2026), soit +1,4 %5.

1.6. Portée chiffrée

Pour une femme de 40 ans, une rente viagère de 10 000 € et un taux net de 1 % (placement de 3 %, inflation de 2 %), le capital s'établit à 363 820 € avec la table stationnaire 2023-2025 et à 381 700 € avec les tables prospectives de 2026, soit −4,7 %. À taux net nul, l'écart atteint −5,9 % (46,12 arrérages au lieu de 49,00)5. Le choix de la table modifie le capital dans une mesure inférieure à celle des paramètres économiques (partie 3).

Points de vigilance

  • La période de référence. Le constat de ralentissement dépend de l'année de départ. Mesuré à partir de 2015, année de forte grippe, le rythme observé jusqu'en 2025 est de 0,13 an pour les hommes et 0,08 an pour les femmes, soit un niveau proche du scénario central de l'INSEE. Le choix de 2014 doit pouvoir être justifié ; l'adversaire relèvera que 2015 a connu un recul ponctuel (85,1 ans pour les femmes, contre 85,4 en 2014) et que la comparaison à partir de 2014 grossit le ralentissement.
  • Les records. L'espérance de vie de 2025 est la plus élevée de la série (85,9 ans pour les femmes, 80,3 ans pour les hommes) : l'adversaire en déduira que les gains se poursuivent.
  • L'inadéquation générationnelle. Voir l'argument 2.1, qui est l'objection la plus difficile à réfuter.

Argument à introduire dans des écritures

Le prix de l'euro de rente doit être déterminé au moyen de la table de mortalité stationnaire la plus récente publiée par l'INSEE. Cette table mesure la mortalité effectivement observée, alors que les tables prospectives prolongent un scénario de projection que l'observation dément : depuis 2014, l'espérance de vie à 60 ans des femmes n'a progressé que de 0,2 an et celle des hommes de 0,8 an, tandis que l'INSEE a dû réviser à la baisse, en 2021 puis en 2026, ses projections d'espérance de vie à l'horizon 2070. En l'état du ralentissement des gains de longévité, constaté en France comme dans l'ensemble des pays comparables, la table stationnaire est celle qui assure la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

2. En faveur des tables prospectives

2.1. La table stationnaire n'applique pas à la victime la mortalité de sa génération

Le prix de l'euro de rente est une somme de valeurs actuelles d'arrérages, chacune pondérée par la probabilité que la victime soit en vie à l'échéance. Pour une victime de 40 ans en 2026, donc née en 1986, ces probabilités devraient être celles de la génération 1986.

La table stationnaire 2023-2025 applique une autre logique. L'année centrale de la table étant 2024, la probabilité de survie entre 40 et 41 ans est celle qu'ont connue en 2024 les personnes nées vers 1984. Celle entre 41 et 42 ans concerne les personnes nées vers 1983. Lorsque la victime aura 80 ans, en 2066, on lui appliquera la mortalité des octogénaires de 2024, nés vers 1944. Chaque arrérage futur est ainsi probabilisé avec la mortalité d'une génération différente, toujours plus ancienne que celle de la victime.

Cette méthode s'écarte de l'appréciation in concreto du préjudice. La table prospective applique à la victime la mortalité projetée de sa propre génération.

2.2. La table stationnaire repose sur une hypothèse plus forte que la table prospective

Les deux tables reposent sur une hypothèse : aucune n'est « certaine ». La table stationnaire suppose que la mortalité à chaque âge restera, pendant toute la durée de la rente, celle de l'année d'observation, soit plus de soixante ans pour une victime de 40 ans. Une telle stagnation n'a pas été observée sur les trente dernières années : même ralentis, les gains d'espérance de vie ont été positifs sur chacune des périodes du tableau présenté plus haut (1.1), à la naissance comme à 60 ans, pour les deux sexes12.

La question à trancher est donc la suivante : l'espérance de vie continuera-t-elle d'augmenter ? Les données les plus récentes répondent par l'affirmative. L'espérance de vie de 2025 est la plus élevée jamais mesurée en France : 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes, en hausse de 0,3 et 0,6 an par rapport à 2019, malgré la pandémie survenue entre-temps12.

2.3. Les études qui constatent le ralentissement n'annoncent pas d'arrêt

L'étude du Lancet Public Health qui documente le ralentissement européen après 2011 conclut qu'aucun plafond naturel de longévité n'est encore atteint. Elle attribue une large part du ralentissement à des facteurs de risque sur lesquels les politiques publiques peuvent agir14.

En réponse à Olshansky et ses co-auteurs, des chercheurs de l'Institut Max Planck de recherche démographique soulignent que les progrès futurs seront difficiles, mais que les scénarios optimistes ne doivent pas être écartés19. Un ralentissement n'est pas un arrêt, et la table prospective intègre précisément le ralentissement constaté dans son scénario central : les projections de 2026 l'ont pris en compte en révisant ce scénario à la baisse18.

2.4. Les assureurs tarifent les rentes viagères avec des tables générationnelles

L'article A. 132-18 du Code des assurances impose de tarifer les rentes viagères avec des tables homologuées par arrêté ou des tables d'expérience certifiées. Dans ce second cas, le tarif ne peut être inférieur à celui qui résulterait des tables homologuées20. Les tables homologuées en vigueur, TGH05 et TGF05, sont des tables par génération ; elles s'appliquent depuis le 1er janvier 200721.

Le capital alloué a pour objet de permettre à la victime de faire face aux arrérages futurs. Si elle voulait transformer ce capital en rente auprès d'un assureur, celui-ci appliquerait une table générationnelle. Calculer le capital avec une table stationnaire revient à retenir, pour la victime, une hypothèse de longévité qu'un assureur ne pourrait pas retenir pour tarifer la même rente.

2.5. Le barème de référence propose lui-même des tables prospectives

La Gazette du Palais a publié le 14 janvier 2025 un barème fondé sur les tables de mortalité 2020-2022 qui propose également, à titre d'option, l'utilisation des tables de mortalité prospectives établies par l'INSEE pour 2021-212122. Ces tables émanent du même producteur de statistique publique que les tables stationnaires et sont publiées avec leur méthode et leurs scénarios alternatifs16.

Des cours d'appel retiennent cette option. La cour d'appel de Caen a ainsi appliqué en janvier 2025 le barème de la Gazette du Palais 2025 avec les tables prospectives, comme le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur22. Dans le corpus Themia, 422 décisions appliquent les tables prospectives de ce barème11.

Ces tables de 2022 reposent sur le scénario de 2021. Les quotients de mortalité des projections de 2026 permettent d'en établir de plus récentes, selon la même méthode6. Pour une femme de 40 ans et un taux net de 0,5 %, le prix de l'euro de rente viagère passe ainsi de 43,419 à 43,105 (−0,7 %)5 : la mise à jour n'altère pas l'argument, et répond par avance au reproche d'appliquer un scénario dépassé.

2.6. La table stationnaire de 2020-2022 est marquée par la pandémie

La table stationnaire proposée par la Gazette du Palais 2025 couvre les années 2020 à 2022, au cours desquelles l'espérance de vie des femmes est tombée à 85,1 ans, contre 85,6 ans en 2019 et en 202312. Elle reflète une surmortalité conjoncturelle et non la mortalité actuelle, ce qui accentue la sous-estimation de la durée de vie de la victime. Le recours à la table 2023-2025 corrige cet effet conjoncturel, mais non l'objection de fond tirée de l'inadéquation générationnelle (2.1).

2.7. Portée chiffrée

Pour une femme de 40 ans et un taux net de 1 %, les tables prospectives de 2026 conduisent à un capital supérieur de 4,9 % à celui de la table stationnaire 2023-2025 (381 700 € au lieu de 363 820 €). À taux net nul, l'écart est de 6,2 %, soit environ trois arrérages annuels supplémentaires (49,00 au lieu de 46,12)5.

Points de vigilance

  • Le rythme projeté. Même le scénario central de 2026 suppose une progression plus rapide que celle observée depuis 2014 (1.3). L'adversaire soutiendra qu'il reste optimiste.
  • La nature des tables de 2026. L'INSEE n'a pas publié de tables par génération depuis 2022 : celles de 2026 sont reconstruites à partir des quotients publiés avec les projections. L'adversaire pourra le relever. La méthode est celle de l'INSEE ; appliquée aux projections de 2021, elle retrouve exactement les coefficients des tables de 2022. Seules les proportions de décès survenus avant l'anniversaire, que l'INSEE n'a pas publiées en 2026, sont reprises de l'exercice de 20216. À défaut, les tables de 2022 restent disponibles.
  • La Gazette du Palais 2025 en mode prospectif retient une liquidation en 2025 (génération 1985). Pour une liquidation en 2026, l'emploi de paramètres libres permet de lire la colonne de la génération exacte de la victime : avec les tables de 2022, l'effet est faible (43,344 contre 43,419 à 0,5 %) ; avec celles de 2026, il joue en sens inverse (43,105).

Argument à introduire dans des écritures

Le prix de l'euro de rente doit être déterminé au moyen des tables de mortalité prospectives établies par génération à partir des projections de l'INSEE. Une table stationnaire probabilise chaque arrérage futur avec la mortalité d'une génération plus ancienne que celle de la victime : pour une victime née en 1986, elle applique à 80 ans la mortalité des personnes nées vers 1944. Elle suppose en outre une mortalité figée pendant plusieurs décennies, hypothèse qu'aucune période de l'histoire démographique récente ne vérifie, l'espérance de vie ayant atteint en 2025 son plus haut niveau. Seule la table prospective, que les assureurs sont eux-mêmes tenus d'utiliser pour tarifer les rentes viagères, apprécie in concreto la durée probable de service de la rente et assure la réparation intégrale du préjudice.

3. En faveur des paramètres économiques retenus

3.1. Méthode commune : un taux de l'État, brut, lissé sur trente-six mois

Un taux brut, la fiscalité et les frais étant déduits ensuite

Le taux de placement est exprimé avant fiscalité des revenus du capital et frais de gestion. Ces deux éléments dépendent de la situation de la victime (niveau d'imposition, modalités de gestion du capital, mesure de protection éventuelle) et doivent être débattus et justifiés pour eux-mêmes. Les fondre dans un taux unique rendrait le calcul invérifiable. Les distinguer permet au juge de motiver chaque paramètre, ce qu'exige le contrôle de la motivation du choix du barème4.

La référence est le rendement des emprunts de l'État

Le taux doit refléter un placement sans risque en capital et à intérêts garantis. Pour un horizon de plusieurs décennies, seules les obligations de l'État conservées jusqu'à leur échéance remplissent ces deux conditions. Les livrets réglementés garantissent le capital mais non le taux, qui est révisé deux fois par an, et leur plafond est sans rapport avec les capitaux en jeu.

Le droit anglais a consacré la même analyse. Dans Wells v Wells [1999] 1 AC 345, la Chambre des Lords a jugé que la victime gravement blessée n'est pas une investisseuse ordinaire, tenue de prendre des risques pour obtenir un rendement. Elle a fixé le taux par référence aux obligations d'État indexées23. Le législateur britannique est ensuite revenu, en 2018, à un portefeuille diversifié « à faible risque », pour aboutir à un taux réel de +0,5 % en Angleterre et au pays de Galles depuis le 11 janvier 202524. Même ce modèle, plus favorable aux débiteurs, aboutit à un taux réel bas.

Un taux lissé, plutôt que le taux du jour

Le taux de l'État à dix ans (TEC 10) est passé, en moyenne mensuelle, de 3,40 % en février 2026 à 4,83 % pour la première quinzaine d'octobre. Il a atteint 4,90 % le 1er octobre 2026, son plus haut niveau depuis le début de la série quotidienne en novembre 200425. Retenir le taux du jour ferait dépendre le capital de deux victimes identiques de la date à laquelle leur affaire est jugée. Pour une rente viagère, cela figerait pour plusieurs décennies un niveau de marché exceptionnel.

Le droit des assurances pratique lui-même le lissage. Le taux technique maximal des contrats d'assurance vie est fixé par référence au taux moyen des emprunts de l'État « calculé sur une base semestrielle »26. Une moyenne sur trente-six mois de la courbe des taux de l'État répond au même objectif, sur une période qui couvre un cycle de politique monétaire.

Argument à introduire dans des écritures

Le taux de placement doit refléter le rendement d'un placement sans risque en capital et à intérêts garantis, que seules procurent les obligations de l'État conservées jusqu'à leur échéance. Il doit être apprécié sur la moyenne des trente-six derniers mois de la courbe des taux de l'État, afin que le capital ne dépende pas des fluctuations conjoncturelles du marché obligataire à la date de la décision. Il s'entend avant fiscalité des revenus du capital et frais de gestion, qui doivent être justifiés et appréciés distinctement.

3.2. Un taux de placement de 3,25 % pour les rentes de quinze ans au plus

Une rente temporaire de dix à quinze ans peut être adossée, arrérage par arrérage, à des titres de l'État de même échéance, y compris des titres démembrés. La victime peut donc obtenir avec certitude, dès la liquidation, le rendement de la courbe des taux sur la durée de sa rente. Le taux pertinent n'est pas le taux à dix ans pris isolément : c'est le taux unique qui, appliqué à tous les arrérages, donne la même valeur que leur actualisation au taux de leur échéance respective.

Calculé sur la courbe moyenne des TEC (Banque de France, Webstat), pour une rente indexée25 :

Rente certaine Maturité moyenne pondérée (duration) Taux équivalent, moyenne 36 mois Taux équivalent, moyenne 12 mois
10 ans 5,4 ans 3,02 % 3,35 %
15 ans 7,7 ans 3,29 % 3,67 %

À titre de comparaison, le TEC 10 s'établit à 4,74 % au 15 octobre 2026. Le taux de 3,25 % correspond donc au haut de la fourchette obtenue sur trente-six mois et reste nettement inférieur au taux de marché actuel. Le taux de placement de 2,5 % retenu par la Gazette du Palais 2025 est, pour ces durées, inférieur à toutes les moyennes de marché récentes. Il procure à la victime un rendement qu'elle peut dépasser sans prendre aucun risque.

Portée chiffrée : pour une femme de 40 ans et une rente de 10 000 € dont le dernier arrérage est dû à 50 ans, le capital est de 93 030 € (placement de 3,25 %, inflation de 2 %), contre 96 840 € selon la Gazette du Palais 2025, soit −3,9 %5.

Points de vigilance

  • Pour une rente de dix ans, la moyenne sur trente-six mois conduit à 3,02 %. Un taux de 3 % est donc également défendable, et l'adversaire le fera valoir.
  • Les TEC sont des taux de rendement d'obligations à coupons. Sur une courbe croissante, les taux zéro-coupon, qui seraient la référence exacte pour adosser chaque arrérage, sont légèrement supérieurs. L'approximation est favorable à la victime.

Argument à introduire dans des écritures

Pour une rente d'une durée de quinze ans au plus, la victime peut acquérir des titres de l'État dont les échéances coïncident avec celles des arrérages, et s'assurer ainsi, sans aucun risque, du rendement de la courbe des taux sur cette durée. Appliqué à la courbe moyenne des trente-six derniers mois, ce rendement s'établit entre 3,0 % et 3,3 % selon la durée de la rente. Un taux de placement de 3,25 % reflète ce rendement garanti tout en restant inférieur aux taux actuels du marché.

3.3. Un taux de placement de 3 % pour les rentes plus longues et les rentes viagères

Pour une rente viagère servie à une personne de 40 ans, une partie des arrérages ne peut être adossée à aucun titre existant, et ceux qui le peuvent devront souvent être réinvestis à un taux inconnu. Le taux à retenir doit donc refléter un niveau d'équilibre de long terme, et non la seule courbe actuelle.

Plusieurs repères convergent vers 3 % :

  • Moyennes de marché. Sur trente-six mois, le TEC 20 ans a été de 3,81 % et le TEC 30 ans de 3,99 %. Sur vingt ans, ces moyennes s'établissent à 2,65 % et 2,83 %, et à 2,13 % pour le TEC 10 ans25. Un taux de 3 % se situe entre le niveau des trois dernières années, marqué par la remontée des taux, et celui des deux dernières décennies.
  • Taux ultime réglementaire. Pour la valorisation des engagements de long terme des assureurs, la courbe des taux sans risque est extrapolée vers un taux ultime fixé par l'EIOPA à 3,30 % pour l'euro en 202627. Un taux de 3 % est légèrement inférieur à ce taux, ce qui est cohérent avec l'exigence d'absence de risque.
  • Décomposition. 3 % correspondent à un rendement réel d'environ 1 % ajouté à une inflation de 2 %, niveau compatible avec un placement en titres d'État sur longue période.
  • Prime de risque souverain. Une partie du niveau actuel des taux français rémunère un risque souverain : l'écart avec le taux allemand à dix ans était d'environ 1,3 point début octobre 2026, selon une source secondaire28. La victime n'a pas à être indemnisée sur la base d'une prime de risque qu'elle n'a pas choisi de supporter.

Le risque d'erreur n'a pas les mêmes conséquences dans les deux sens. Un capital insuffisant est définitif : la victime ne peut obtenir aucun complément si l'indemnité devient insuffisante sans aggravation de son état29. Ce déséquilibre justifie de retenir le bas de la fourchette des repères de long terme plutôt que le niveau actuel.

Portée chiffrée : pour une femme de 40 ans et une rente viagère de 10 000 € destinée à un poste lié aux prix, le capital est de 381 700 € (placement de 3 %, inflation de 2 %), contre 433 440 € selon la Gazette du Palais 2025 en tables prospectives, soit −11,9 %. Pour une rente dont le dernier arrérage est dû à 62 ans, il est de 193 940 € contre 204 790 €, soit −5,3 %5.

Points de vigilance

  • Le taux technique des assureurs. Pour les contrats de plus de huit ans, le taux technique des assureurs ne peut excéder le plus bas de 3,5 % ou de 60 % du taux moyen des emprunts de l'État26. Pour un taux moyen d'environ 4 %, ce plafond est de l'ordre de 2,4 %. La partie adverse soutiendra qu'une victime qui voudrait acheter une rente viagère se la verrait tarifer à un taux inférieur à 3 %, ce qui plaide pour un taux proche de celui de la Gazette du Palais 2025. Réponse : ce plafond est une règle prudentielle de tarification, qui inclut la marge de l'assureur ; il ne mesure pas le rendement d'un placement en titres d'État, et la victime n'est pas tenue de convertir son capital en rente.
  • La sensibilité. Le capital d'une rente viagère est très sensible au taux. Chaque demi-point compte, ce qui impose de motiver précisément le choix des moyennes retenues.

Argument à introduire dans des écritures

Pour une rente viagère ou d'une durée supérieure à quinze ans, les arrérages les plus lointains ne peuvent être adossés à aucun titre existant et devront être réinvestis à un taux inconnu. Le taux de placement doit alors refléter un rendement d'équilibre de long terme des titres de l'État. Les moyennes du taux de l'État à vingt et trente ans sur les trois et vingt dernières années (de 2,65 % à 3,99 %) et le taux ultime retenu par la réglementation prudentielle européenne (3,30 % pour 2026) situent ce rendement autour de 3 %. Ce taux, inférieur aux niveaux actuels du marché qui intègrent une prime de risque souverain, préserve la victime d'une insuffisance de capital qu'aucune action ultérieure ne lui permettrait de corriger.

3.4. Une inflation de 2 % pour les postes liés à l'évolution générale des prix

Le taux de 2 % correspond à l'objectif de la Banque centrale européenne, confirmé le 30 juin 2025 : « l'objectif d'inflation symétrique de 2 % à moyen terme »30. Les anticipations de long terme des prévisionnistes professionnels interrogés par la BCE s'établissent à 2,0 % pour 2031 (enquête du troisième trimestre 2026)31. La Banque de France prévoit une inflation de 2,3 % en 2026, 1,9 % en 2027 et 1,6 % en 202832.

Ce taux ne minore pas l'érosion monétaire. De 2005 à 2025, l'indice des prix à la consommation hors tabac a progressé en moyenne de 1,54 % par an33. Retenir 2 % protège la victime contre une inflation légèrement supérieure à celle des vingt dernières années.

La prise en compte de l'inflation future dans le capital est admise par la Cour de cassation, qui a rejeté le moyen soutenant qu'elle était purement hypothétique1. Lorsque le barème intègre l'inflation, la rente éventuellement allouée ne peut être indexée en outre sur les prix, sous peine de réparer deux fois l'inflation34. L'inflation retenue dans le calcul est donc la seule protection de la victime contre l'érosion monétaire : elle doit correspondre à l'anticipation la plus fiable, c'est-à-dire l'objectif de la banque centrale.

Argument à introduire dans des écritures

L'inflation anticipée doit être fixée à 2 % pour les postes dont le montant évolue comme les prix. Ce taux correspond à l'objectif de la Banque centrale européenne, confirmé en 2025, et aux anticipations de long terme des prévisionnistes professionnels (2,0 %). Il excède légèrement l'inflation constatée en France sur les vingt dernières années (1,54 % par an hors tabac), ce qui garantit que le capital alloué conservera le pouvoir d'achat nécessaire au financement de ces dépenses.

3.5. Une inflation de 3 % pour l'assistance par tierce personne

Le coût de l'aide humaine progresse plus vite que les prix

L'assistance par tierce personne est une dépense de main-d'œuvre. Son coût suit les salaires, et en particulier le salaire minimum, dont l'évolution excède durablement celle des prix.

  • Salaire minimum. De 2005 à 2025, le SMIC horaire brut (au 1er janvier) a progressé en moyenne de 2,25 % par an, contre 1,54 % pour les prix hors tabac, soit un écart de 0,7 point par an33. Le SMIC atteint 12,31 € depuis le 1er juin 2026, à la suite d'une revalorisation automatique de 2,41 %35.
  • Coût horaire retenu par les juridictions. Selon l'Association des professionnels de la réassurance en France (APREF), le coût horaire de la tierce personne a progressé d'environ 26 % entre 2010 et 2020 dans les dossiers étudiés, soit environ 2,4 % par an. Sur la même période, le SMIC a progressé d'environ 15 %36 et les prix hors tabac de 9,4 %33. L'écart avec les prix dépasse alors 1,4 point par an. Cette donnée émane des réassureurs eux-mêmes.
  • Pression sur la main-d'œuvre. Les aides à domicile figurent au quatrième rang des métiers qui offriront le plus de postes à pourvoir entre 2019 et 2030 (305 000 selon la DARES)37. Cette tension sur le recrutement soutient la progression des rémunérations.

La victime ne pourra pas corriger ultérieurement une indemnisation insuffisante

Lorsque l'indemnité est servie sous forme de rente à la suite d'un accident de la circulation, la seule revalorisation permise suit l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée38, et la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait déclaré une rente de tierce personne révisable en fonction de l'évolution du coût réel de l'assistance39. Elle juge en outre que la demande de réévaluation d'une rente de tierce personne devenue insuffisante, en l'absence d'aggravation, se heurte à l'autorité de la chose jugée29.

Hors accident de la circulation, le choix de l'indice d'une rente relève du pouvoir souverain des juges du fond40, ce qui permet de tenir compte de l'évolution propre du coût de l'aide humaine. Lorsque l'indemnité est allouée en capital, le seul moyen d'y parvenir est de retenir, dans le calcul, une inflation propre à ce poste.

Pourquoi 3 %

Le taux de 3 % ajoute un point à l'inflation des prix. Ce point se situe entre l'écart constaté sur vingt ans entre le SMIC et les prix (0,7 point) et l'écart constaté par l'APREF sur le coût horaire de la tierce personne (plus de 1,4 point sur 2010-2020).

Portée chiffrée : pour une femme de 40 ans et une rente viagère de 10 000 € au titre de la tierce personne, le capital est de 490 030 € (placement de 3 %, inflation de 3 %), contre 433 440 € selon la Gazette du Palais 2025, soit +13,1 %. Avec une inflation de 2,75 %, il serait de 459 200 €, soit +5,9 %. Pour une rente dont le dernier arrérage est dû à 62 ans, il est de 216 870 € contre 204 790 €, soit +5,9 %5.

Points de vigilance

  • La fourchette. L'écart mesuré sur vingt ans entre le SMIC et les prix (0,7 point) conduit plutôt à 2,75 %. Le chiffre de 3 % s'appuie surtout sur la série de l'APREF, qui couvre 2010-2020 et porte sur un échantillon de dossiers de réassurance.
  • La forme de la réparation. Lorsque la tierce personne est indemnisée par une rente indexée selon la loi, la question se pose différemment : la Cour de cassation a jugé, à propos d'une indemnisation allouée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, que l'indexation légale d'une rente fixée au moyen d'un barème intégrant l'inflation répare deux fois celle-ci34. La solution ne se transpose pas sans examen aux accidents de la circulation, pour lesquels la revalorisation des rentes est prévue par la loi.

Argument à introduire dans des écritures

Le coût de l'assistance par une tierce personne, dépense de main-d'œuvre, évolue comme les salaires et non comme les prix. Sur les vingt dernières années, le salaire minimum a progressé de 0,7 point par an de plus que les prix, et le coût horaire de la tierce personne a progressé de plus de 1,4 point par an de plus que les prix entre 2010 et 2020, selon les données des réassureurs eux-mêmes. La victime ne pourra obtenir aucune réévaluation ultérieure de son indemnité au titre de cette évolution. La réparation intégrale de ce poste impose donc de retenir une inflation de 3 % par an pour la capitalisation des frais futurs d'assistance par une tierce personne.

3.6. Une inflation de 2,5 % pour les autres postes liés à l'évolution des salaires

Le montant de ces postes suit les salaires

Les pertes de gains professionnels futurs, et plus généralement les postes qui mesurent un revenu professionnel perdu, auraient évolué comme les salaires de la victime. Hors progression de carrière propre à celle-ci, cette évolution est celle des salaires en général, qui progressent durablement plus vite que les prix.

Les séries de l'INSEE le confirment sur vingt ans :

Série Période Progression annuelle moyenne Écart avec les prix
Indice des salaires mensuels de base, ensemble des secteurs non agricoles41 2005-2025 2,11 % + 0,57 point
Salaire net annuel moyen en équivalent temps plein, secteur privé42 2004-2024 2,08 % + 0,50 point
Salaire minimum (SMIC horaire brut au 1er janvier)33 2005-2025 2,25 % + 0,71 point
Prix à la consommation hors tabac33 2004-2024 / 2005-2025 1,58 % / 1,54 % —

Taux de croissance annuels moyens calculés par nos soins ; indice des salaires mensuels de base chaîné au deuxième trimestre 2017 (changement de base), en moyenne annuelle.

Une inflation de 2,5 %, soit un demi-point de plus que l'objectif de prix retenu pour les autres postes (3.4), reflète cet écart. Elle reste inférieure à celle retenue pour l'assistance par tierce personne (3.5), dont le coût horaire a progressé plus vite encore et qui appelle une protection particulière.

Avec un placement de 3 %, le taux d'actualisation réel est de 0,5 %, celui de la Gazette du Palais 2025. Pour une femme de 40 ans et une rente viagère, le capital ne diffère de celui de la Gazette du Palais en tables prospectives que par la table et l'année de liquidation, donc la génération lue (431 050 € au lieu de 433 440 €)5.

La progression de carrière relève du montant annuel

L'inflation retenue ne mesure que l'évolution générale des salaires. La progression de carrière propre à la victime (avancement, ancienneté, promotion) doit être établie et intégrée dans le montant annuel de la perte, qui peut le cas échéant varier par périodes. La retenir aussi dans l'inflation reviendrait à la compter deux fois.

Points de vigilance

  • La période. Sur les dix dernières années, l'écart entre salaires et prix est plus faible : 0,44 point pour le salaire net moyen et 0,31 point pour le salaire de base (2014-2024). L'adversaire soutiendra qu'une inflation de 2,3 % suffit.
  • Le champ des séries. L'indice des salaires de base exclut les primes, et le salaire net moyen subit des effets de structure (évolution de la qualification des emplois). Les deux séries convergent cependant vers un demi-point.

Argument à introduire dans des écritures

La perte de gains professionnels futurs porte sur un revenu qui aurait évolué comme les salaires et non comme les prix. Sur les vingt dernières années, l'indice des salaires de base et le salaire net moyen du secteur privé ont progressé d'environ un demi-point par an de plus que les prix, selon les séries de l'INSEE. La réparation intégrale du préjudice impose donc de retenir, pour la capitalisation de ce poste, une inflation anticipée de 2,5 %, la progression de carrière propre à la victime étant prise en compte, le cas échéant, dans le montant annuel de la perte.

Annexe. Tableau des effets

Femme âgée de 40 ans à la liquidation, rente de 10 000 € par an, arrérages à terme échu.

Hypothèse Table Placement Inflation Prix de l'euro de rente Capital Écart / GP 2025 prospective
Rente viagère
Gazette du Palais 2025 prospective (2022) 2,5 % 2 % 43,344 433 440 € référence
Gazette du Palais 2025 stationnaire (2020-2022, éd. 2024) 2,5 % 2 % 40,341 403 410 € −6,9 %
Poste lié aux prix prospective (2026) 3 % 2 % 38,170 381 700 € −11,9 %
Poste lié aux salaires prospective (2026) 3 % 2,5 % 43,105 431 050 € −0,6 %
Poste lié aux prix stationnaire (2023-2025) 3 % 2 % 36,382 363 820 € −16,1 %
Tierce personne prospective (2026) 3 % 3 % 49,003 490 030 € +13,1 %
Tierce personne (variante) prospective (2026) 3 % 2,75 % 45,920 459 200 € +5,9 %
Tierce personne stationnaire (2023-2025) 3 % 3 % 46,125 461 250 € +6,4 %
Rente temporaire, dernier arrérage à 50 ans
Gazette du Palais 2025 prospective (2022) 2,5 % 2 % 9,684 96 840 € référence
Poste lié aux prix prospective (2026) 3,25 % 2 % 9,303 93 030 € −3,9 %
Poste lié aux salaires prospective (2026) 3,25 % 2,5 % 9,556 95 560 € −1,3 %
Tierce personne prospective (2026) 3,25 % 3 % 9,819 98 190 € +1,4 %
Rente temporaire, dernier arrérage à 62 ans
Gazette du Palais 2025 prospective (2022) 2,5 % 2 % 20,479 204 790 € référence
Poste lié aux prix prospective (2026) 3 % 2 % 19,394 193 940 € −5,3 %
Poste lié aux salaires prospective (2026) 3 % 2,5 % 20,495 204 950 € +0,1 %
Tierce personne prospective (2026) 3 % 3 % 21,687 216 870 € +5,9 %

Toutes les valeurs ont été calculées avec le calculateur libre de capitalisation5. Les paramètres Gazette du Palais 2025 retiennent une liquidation en 2025 ; les paramètres libres, une liquidation en 2026. Prospective (2026) : tables par génération reconstruites à partir des projections de population de 2026 ; stationnaire (2023-2025) : France métropolitaine, édition du 15 juin 2026. Avec les tables par génération de 2022, la rente viagère d'un poste lié aux prix conduirait à 384 140 €.

Sources


  1. Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-27.243, publié au Bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031608291. ↩↩↩↩↩

  2. Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 14-27.250 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031866231. Motif approuvé de la cour d'appel de Toulouse (10 juin 2014), reproduit au moyen annexé. ↩↩

  3. Cass. crim., 13 septembre 2016, n° 15-84.417 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033124634. La chambre criminelle y reprend les motifs de la cour d'appel de Versailles (4 juin 2015). ↩↩

  4. Cass. 2e civ., 4 février 2016, n° 15-10.776 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031989848. La cour d'appel avait « par une décision motivée » fait application du barème qui lui paraissait le plus adapté ; l'expression « le mieux adapté aux données économiques actuelles » est celle des motifs de la cour d'appel, reproduits au moyen annexé. ↩↩↩

  5. Calculateur libre de capitalisation des rentes indemnitaires, version 2.1 : https://christopheqa.fr/dommage-corporel/capitalisation/. Calculs effectués le 23 octobre 2026. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  6. Note méthodologique du calculateur, partie 3.2 : https://christopheqa.fr/dommage-corporel/capitalisation/methode/#generation. ↩↩↩

  7. INSEE, tables de mortalité en données triennales, France métropolitaine (DEC7) et France (DEC6), parution du 15 juin 2026 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8999019. ↩

  8. Cass. crim., 5 avril 2016, n° 15-81.349, publié au Bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032381334. ↩

  9. Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-23.908, inédit : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026465307. ↩

  10. Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-15.382 : https://www.courdecassation.fr/decision/6ab4d706c27382d0992e85cf. ↩↩

  11. Themia, module dommage corporel, champ « barème de capitalisation retenu par la décision », interrogation du 16 octobre 2026. Les comptages dépendent de l'état du corpus à cette date. ↩↩

  12. H. Thélot, « Bilan démographique 2025 », Insee Première n° 2087, 13 janvier 2026, figure 5b : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8719824. Données 2023 à 2025 provisoires ; gains annuels moyens calculés par nos soins. ↩↩↩↩↩

  13. F. Meslé, « Que cache l'évolution de l'espérance de vie depuis deux siècles ? », INED, 6 octobre 2025 : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/parole/que-cache-evolution-esperance-vie-depuis-deux-siecles. ↩

  14. N. Steel et al., « Changing life expectancy in European countries 1990–2021: a subanalysis of causes and risk factors from the Global Burden of Disease Study 2021 », The Lancet Public Health, 2025, DOI 10.1016/S2468-2667(25)00009-X ; communiqué : https://www.sciencedaily.com/releases/2025/02/250218203741.htm. ↩↩

  15. S. J. Olshansky, B. J. Willcox, L. Demetrius, H. Beltrán-Sánchez, « Implausibility of radical life extension in humans in the twenty-first century », Nature Aging, 2024, DOI 10.1038/s43587-024-00702-3. ↩

  16. N. Blanpain, « Les filles nées en 2022 pourraient vivre en moyenne 93 ans, les garçons 90 ans », Insee Première n° 1927, 10 novembre 2022 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6655536. ↩↩

  17. É. Algava, N. Blanpain, « Projections de population pour la France – Méthodes et hypothèses », document de travail INSEE n° 2021-05, novembre 2021 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5893639. ↩

  18. INSEE, « Projections de population 2026 pour la France », Insee Résultats, 8 juin 2026 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8991068 ; hypothèses de mortalité jusqu'en 2125 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8990899. ↩↩

  19. Institut Max Planck de recherche démographique, « The debate on the limits of human life extension continues », 15 octobre 2024, présentant le commentaire de D. Jdanov et D. Jasilionis, « Optimistic versus pessimistic scenarios for future life expectancy », Nature Aging, 2024 : https://www.demogr.mpg.de/en/news_events_6123/news_press_releases_4630/news/the_debate_on_the_limits_of_human_life_extension_continues_13563. ↩

  20. C. assur., art. A. 132-18 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035514715. ↩

  21. Tables TGH05 et TGF05, homologuées par arrêté du 1er août 2006, applicables depuis le 1er janvier 2007 ; présentation : https://www.moneyvox.fr/retraite/tables-mortalite-tgf05-tgh05.php. Source secondaire : le texte de l'arrêté n'a pas été consulté. ↩

  22. CA Caen, 1re ch. civ., 28 janvier 2025, n° 21/03515 : https://www.courdecassation.fr/decision/6799c943d742d0b11d26be2f. L'arrêt décrit les paramètres du barème de la Gazette du Palais 2025 (taux corrigé de 0,5 %, anticipations d'inflation d'environ 2 %, tables 2020-2022 et tables prospectives INSEE 2021-2121). ↩↩

  23. Ministry of Justice (Royaume-Uni), Personal injury discount rate: Government response to the Justice Select Committee, 2018, p. 4, § 6 : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/689413/personal-injury-discount-rate-jsc-govt-response-web.pdf. ↩

  24. Kennedys, « A new personal injury discount rate of +0.5% in England and Wales », décembre 2024 : https://kennedyslaw.com/en/thought-leadership/article/2024/a-new-personal-injury-discount-rate-of-plus05-in-england-and-wales. ↩

  25. Banque de France, Webstat, taux de l'échéance constante (TEC) quotidiens de 1 à 30 ans, novembre 2004 – 15 octobre 2026 (séries FM.D.FR.EUR.FR2.BB.FRMOYTEC*.HSTA), export fourni. Moyennes, taux équivalents et durations calculés par nos soins ; taux équivalent d'une rente certaine indexée à 2 % ou 3 %, actualisée sur la courbe moyenne interpolée. ↩↩↩

  26. C. assur., art. A. 132-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035514601. ↩↩

  27. EIOPA, « EIOPA publishes Ultimate Forward Rate (UFR) for 2026 », 31 mars 2025 : https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-publishes-ultimate-forward-rate-ufr-2026-2025-03-31_en. ↩

  28. « Taux OAT 10 ans : à quel niveau la France entre-t-elle en crise ? », Centrale des SCPI, octobre 2026 : https://www.centraledesscpi.com/article/taux-oat-10-ans-seuil-crise-france-2026. Source secondaire, non vérifiée sur les séries de la BCE. ↩

  29. Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-14.151 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030327870. ↩↩

  30. BCE, « Le Conseil des gouverneurs de la BCE actualise sa stratégie de politique monétaire », communiqué du 30 juin 2025 : https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr250630~aabf988af8.fr.html. ↩

  31. BCE, Survey of Professional Forecasters, troisième trimestre 2026, publié le 24 juillet 2026 : https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260724~a099353951.en.html. ↩

  32. Banque de France, « Projections macroéconomiques intermédiaires – Septembre 2026 », 15 septembre 2026 : https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/projections-macroeconomiques-intermediaires-septembre-2026. ↩

  33. INSEE, indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, France, hors tabac, moyenne annuelle (série 011814388) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011814388 ; SMIC horaire brut au 1er janvier (série 000822484). Taux de croissance annuels moyens calculés par nos soins. ↩↩↩↩↩

  34. Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-20.046 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046259052 ; obs. C. Quézel-Ambrunaz, Resp. civ. et assur. 2022, n° 11, p. 32. ↩↩

  35. « Le SMIC revalorisé le 1er juin 2026 », info.gouv.fr : https://www.info.gouv.fr/index.php/actualite/le-smic-revalorise-le-1er-juin-2026. ↩

  36. APREF, Commission Automobile, « Inflation et sinistralité automobile », note de septembre 2023 : https://www.apref.org/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-05-Note-inflation-et-sinistralite-Automobile-VF-1.pdf. ↩

  37. DARES, Les métiers en 2030, 10 mars 2022, cité par Actu-Juridique : https://www.actu-juridique.fr/breves/travail/quels-sont-les-metiers-qui-recruteront-le-plus-en-2030/. Le rapport lui-même n'a pas été consulté. ↩

  38. Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, art. 1er et 4 (art. 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031688515 ; CSS, art. L. 434-17 et L. 161-25 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031781092. ↩

  39. Cass. crim., 29 octobre 2013, n° 12-85.793 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028151315. ↩

  40. Cass. 2e civ., 25 mai 1993, n° 91-21.574 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007197739. ↩

  41. INSEE, indice des salaires mensuels de base, ensemble des secteurs non agricoles, base 100 au deuxième trimestre 2017 (série 010562695), chaîné avec la série base 100 au quatrième trimestre 2008 (série 001567453) ; source Dares, enquête Acemo : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010562695. ↩

  42. INSEE, salaire net annuel moyen en équivalent temps plein dans le secteur privé, ensemble des salariés (série 010752333) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010752333. ↩

Christophe Quézel-Ambrunaz, le 23 octobre 2026.