L’offre d’indemnité de la loi Badinter

L’assureur du véhicule impliqué doit offrir une indemnité dans des délais stricts ; à défaut, l’indemnité produit intérêt au double du taux légal, sur une assiette que la jurisprudence entend largement.

Dommage corporelVidéo de 11 min 42 s27 septembre 2026

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    Le texte de la vidéo

    L'offre obligatoire

    NadiaAïe !

    TomJe ne l’avais pas vue…

    NarrateurNadia, cycliste, est blessée par la voiture de Tom.

    NarrateurUn véhicule à moteur est impliqué : la loi du 5 juillet 1985 s’applique.C. assur., art. L. 211-8

    NarrateurL’assureur de Tom doit proposer une indemnité, sans attendre un procès.

    L’assureur de TomProposer ? Spontanément ?

    « Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. »

    C. assur., art. L. 211-9, al. 2

    « L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens […]. »

    C. assur., art. L. 211-9, al. 2

    Le règlement

    « L'offre d'indemnité doit indiquer, […] l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. »

    C. assur., art. R. 211-40

    NarrateurUne offre chiffre donc chaque poste de préjudice.

    Les délais

    NarrateurPremier délai : huit mois après l’accident.

    NarrateurLa consolidation : les lésions se sont fixées, l’état ne s’améliore plus.

    NarrateurSans nouvelles de la consolidation à 3 mois, l’offre peut être provisionnelle.

    « L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. »

    C. assur., art. L. 211-9, al. 3

    NarrateurDeux offres : provisionnelle dans les 8 mois, définitive 5 mois après la consolidation.

    NarrateurResponsabilité non contestée, dommage entièrement quantifié : 3 mois après la demande.

    « En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. »

    C. assur., art. L. 211-9, al. 4

    NarrateurDes causes de suspension sont fixées par décret.C. assur., art. R. 211-29 s.

    L’assureur de TomUne provision, c’est déjà une offre, non ?

    « […] offre provisionnelle, qui ne se confond pas avec le versement d'une provision […] »

    Cass. 2e civ., 9 juill. 2026, n° 25-10.598

    NarrateurMême provisionnelle, l’offre doit porter sur tous les postes, chiffrés.Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.527

    La sanction

    NarrateurL’assureur de Tom fait son offre au 11e mois.

    L’assureur de TomMieux vaut tard que jamais.

    NarrateurPour la loi, tard coûte cher.

    « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité […] produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal […] »

    C. assur., art. L. 211-13

    « […] le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge […] à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. »

    C. assur., art. L. 211-13

    NarrateurLe juge peut réduire la pénalité, pour des circonstances non imputables à l’assureur.C. assur., art. L. 211-13

    NarrateurOffre manifestement insuffisante : l’assureur est aussi condamné à verser jusqu’à 15 % de l’indemnité au fonds de garantie.C. assur., art. L. 211-14

    L’assureur de TomDoublé… mais sur quoi ?

    L'assiette : sur quelle somme ?

    Définition

    Assiette : la somme sur laquelle courent les intérêts majorés.

    NarrateurLe texte vise deux sommes : l’indemnité offerte, ou l’indemnité allouée par le juge.

    NarrateurTout dépend de l’offre.

    NarrateurAssiette : le montant offert. Fin : le jour de l'offre.

    NarrateurAssiette : l'indemnité allouée par le juge. Fin : la décision définitive.

    NarrateurDéfinitive : ayant force de chose jugée, même frappée d’un pourvoi.Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.893

    « […] une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive […] »

    Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-18.339

    « […] lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction […] »

    Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-18.339

    « […] l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre […] »

    Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-25.216

    « L'offre incomplète équivaut à l'absence d'offre. »

    Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.527

    « […] le caractère manifestement insuffisant d'une offre s'apprécie au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet […] »

    Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-11.383

    NarrateurDeux défauts distincts, un même effet.

    NarrateurReste la question la plus délicate : que contient cette somme ?

    L’assureur de TomEt si on doublait juste le reste ?

    NarrateurNon : l’assiette est la totalité. Ni la créance de la caisse ni les provisions ne sont retranchées.

    « […] la pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime en réparation de ses dommages, […] »

    Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.527

    « […] et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux. »

    Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.527

    NarrateurCes intérêts reviennent à la victime, même sur la part de la caisse.Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.674

    NarrateurOffre tardive mais suffisante : c’est elle qui sert d’assiette, avant imputation et avant provisions.Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.674

    NarrateurAvec les seules créances des tiers payeurs connues de l’assureur lors de son offre.

    Exemple

    Offre : 298 873 € · Cour d’appel : 760 348,52 € (débours définitifs) · Cour de cassation : 603 857 € (débours connus lors de l’offre)

    Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.674

    NarrateurSi l’offre prévoit une rente, les intérêts courent sur les arrérages, non sur le capital.Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.309

    Un cas réel

    NarrateurUn cas réel, jugé à Lyon le 8 avril 2025, après cassation.Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-22.814

    NarrateurLe 21 décembre 2004, un enfant de 10 ans est blessé dans un accident de la circulation.

    NarrateurUn rapport de septembre 2013 fixe la consolidation. Aucune offre définitive ne suit.

    NarrateurLe doublement court du 2 février 2014 jusqu’à l’arrêt, plus de 11 ans plus tard.

    NarrateurL’offre finalement présentée est jugée manifestement insuffisante. Tierce personne avant consolidation : 832 € proposés, 9 560 € alloués.

    À l'écranIndemnité : 111 065 €, provisions comprises.

    À l'écranPlus la créance de la caisse : 68 513,70 €.

    À l'écranAssiette : 179 578,70 €.

    « Dit que la somme de 179 578,70 euros produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal […], du 2 février 2014 jusqu'au jour du présent arrêt »

    CA Lyon, 8 avr. 2025, n° 24/05900

    NarrateurIntérêts au double du taux légal : environ 161 000 €.Calcul indicatif : taux légal des particuliers doublé, jour par jour, sans capitalisation

    NarrateurC’est environ deux fois le solde versé à la victime (79 565 €).

    NarrateurCalculés sur ce seul solde, ils auraient atteint environ 71 300 €.

    Quand les taux montent

    NarrateurDepuis 2015, l’intérêt légal a deux taux, selon le créancier.C. mon. fin., art. L. 313-2

    NarrateurPour la victime, les juges appliquent le taux des particuliers.

    NarrateurLa Cour de cassation ne l’a pas dit expressément.

    NarrateurTaux légal des particuliers, doublé : 6,28 % au 1er semestre 2021, 16,32 % au 2e semestre 2024, 13,68 % au 2e semestre 2026.

    NarrateurUn an de retard sur 100 000 € : environ 6 300 € en 2021, 16 200 € en 2024, 13 500 € en 2026.Calcul indicatif

    NarrateurÀ Lyon, environ 30 % des intérêts courent sur les 21 derniers mois.

    « […] les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires […] »

    Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698

    NarrateurLes intérêts doublés se capitalisent : ils produisent eux-mêmes intérêts, année après année.C. civ., art. 1343-2, anc. art. 1154

    NarrateurPas de majoration de cinq points sur le taux doublé.Cass. 2e civ., 10 oct. 2002, n° 00-13.832

    L’assureur de TomUne bonne offre coûtait moins cher.

    Après l'offre : la transaction

    NarrateurNadia reçoit enfin une offre complète. Elle l’accepte.

    « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

    C. civ., art. 2044, al. 1

    NarrateurAccepter l’offre, c’est transiger. Mais Nadia peut encore changer d’avis.

    « La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. »

    C. assur., art. L. 211-16, al. 1

    L’assureur de TomEt moi, je peux dénoncer ?

    NarrateurNon : ce droit n’appartient qu’à la victime.Cass. 2e civ., 29 avr. 1997, n° 95-16.177

    NarrateurToute clause de renonciation est nulle. Et ce droit doit figurer en caractères très apparents.C. assur., art. L. 211-16, al. 2 et 3

    NarrateurEnsuite, l’assureur a un mois pour payer.

    « Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation […]. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. »

    C. assur., art. L. 211-17

    NarrateurEncore un retard, encore une majoration.

    Attention

    Une offre provisionnelle acceptée n'est pas l'offre de transaction : le régime de la dénonciation ne s'y applique pas.

    Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 23-23.352

    NarrateurLa transaction clôt le débat… sauf aggravation du dommage.C. civ., art. 2052 ; C. assur., art. L. 211-19

    À retenir

    NarrateurUne offre régulière est :

    À l'écranÀ temps — 8 mois ; 5 mois après la consolidation → Complète — tous les postes, chiffrés → Suffisante — pas manifestement insuffisante

    NarrateurSinon : intérêts au double du taux légal, caisse et provisions comprises.

    NadiaEt mon vélo ?

    NarrateurIl figure dans l’offre : elle comprend les dommages aux biens non encore réglés.

    Sources