Version 7.1 du 14 septembre 2026. Ouvrir le tutoriel. L'article L. 211-9 est traité comme un ensemble d'obligations distinctes et successives, chacune sanctionnée par l'article L. 211-13 : offre motivée dans les trois mois de la demande, offre au moins provisionnelle dans les huit mois de l'accident, offre définitive dans les cinq mois de l'information de la consolidation. Les périodes de doublement sont déduites des obligations méconnues et des offres valables. La base annuelle est fixée à 365 jours, conformément à la méthode officielle, le résultat dans l'autre base restant affiché. L'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'est plus proposé.
1. Une offre à la fois complète et non manifestement insuffisante a-t-elle été présentée avant l'expiration du délai le plus favorable à la victime ?
Art. L. 211-9 : 8 mois après l'accident (offre au moins provisionnelle) ; 5 mois après connaissance de la consolidation (offre définitive) ; 3 mois après la demande de la victime à défaut d'offre spontanée. Le délai le plus favorable s'applique et n'est pas réactivé par la consolidation si le délai de 8 mois a déjà expiré sans offre.
2. Une offre tardive, complète et non manifestement insuffisante, a-t-elle finalement été présentée, y compris par conclusions en cours d'instance ?
S'il existe plusieurs offres tardives, retenir la première, chronologiquement, qui remplit les deux conditions cumulatives.
Pas de doublement : situation 1
Offre régulière et dans les délais : art. L. 211-13 inapplicable
L'article L. 211-13 ne s'applique pas. La condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sauf si le juge en décide autrement (art. 1231-7 c. civ.). En application de l'article L. 211-18 du code des assurances, ce taux est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la décision contradictoire ou, dans les autres cas, de sa notification. En cas de transaction, les sommes convenues non versées dans le mois suivant l'expiration du délai de dénonciation produisent intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légal (art. L. 211-17). Le formulaire ci-dessous calcule ces intérêts.

Identification

Causes de suspension ou de prorogation du délai (art. R. 211-29 à R. 211-35 C. assur.)

Ces causes peuvent se cumuler. Chacune ajoute, le cas échéant, des jours de suspension au délai de l'article L. 211-9 et une motivation dédiée citant le texte applicable.

Obligations d'offre et chronologie (art. L. 211-9 C. assur.)

L'article L. 211-9 institue des obligations distinctes et successives, chacune sanctionnée par l'article L. 211-13. L'outil calcule séparément leur échéance, avec les seules suspensions qui les affectent, puis en déduit les périodes de doublement.
Si l'une de ces deux conditions manque, l'assureur ne doit qu'une réponse motivée dans le même délai : aucune obligation d'offre n'est générée et l'article L. 211-13 ne peut sanctionner ce retard.
Point de départ de l'obligation d'offre, au moins provisionnelle, dans les huit mois.
Si elle est postérieure au troisième mois suivant l'accident, elle ouvre l'obligation d'offre définitive dans les cinq mois. Si elle est antérieure, l'offre des huit mois devait être définitive et aucune seconde obligation n'est générée.
L'article L. 211-9 ne distinguant pas, il s'applique au dommage aggravé : l'offre est due dans les cinq mois de cette information (2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, publié).
L'aggravation ouvre un épisode indemnitaire autonome. L'assiette doit être cantonnée aux indemnités dues au titre de l'aggravation : ne pas y réintégrer le dommage initial déjà liquidé.
L'article R. 211-36 ne vise que « les délais mentionnés à la présente section », c'est-à-dire la section réglementaire, et non ceux de l'article L. 211-9. Dans l'affaire jugée le 8 décembre 2016 (n° 16-11.525), l'échéance du 30 septembre 2006, un samedi, n'a pas été reportée.
Terme de la dernière période lorsqu'aucune offre valable n'y a mis fin. Un pourvoi, non suspensif, n'y fait pas obstacle.
Assiette de la dernière période, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Offres présentées

Chaque offre complète et non manifestement insuffisante arrête le doublement à sa date et en fixe l'assiette (2e Civ., 16 janv. 2014, n° 13-11.340). Une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Le versement d'une provision ne vaut pas offre (2e Civ., 3 avr. 2025, n° 23-18.453).
Règles de segmentation. Plusieurs échéances ne font pas plusieurs périodes. Une nouvelle période suppose que la précédente ait d'abord été arrêtée par une offre valable ou par la décision devenue définitive, puis qu'une obligation autonome ait été à son tour méconnue. Une offre incomplète ou manifestement insuffisante ne coupe pas le cours du doublement : le juge peut l'assimiler à une absence d'offre (2e Civ., 4 mai 2000, n° 98-20.179, Bull. II n° 78). Si aucune offre valable n'a arrêté la première période, l'échéance suivante n'en ouvre pas une seconde : la sanction reste continue. Plusieurs créanciers, plusieurs calculs : les assiettes ne s'additionnent jamais.

Paramètres de calcul

La méthode publiée par Service-Public et Justice.fr divise par 365 « même si l'année est bissextile ». Aucun texte ni arrêt ne fixe le diviseur, mais c'est la base que retiendra un décompte de commissaire de justice. Le résultat dans l'autre base est affiché à titre de comparaison.
Deux taux distincts depuis 2015 (art. L. 313-2 et D. 313-1-A C. mon. fin.). Pour la victime personne physique, le premier taux s'applique ; la créance d'un tiers payeur relève du second.

Limites juridictionnelles de la pénalité

Le juge ne peut faire courir le doublement au-delà de la période demandée (2e Civ., 18 nov. 2010, n° 09-69.826, Bull. II n° 187, au visa de l'art. 4 c. pr. civ.). L'outil affiche la période légalement encourue et la période pouvant être accordée.
Le doublement ayant la nature d'intérêts moratoires, son cours cesse au jour de l'ouverture de la procédure collective de l'assureur (2e Civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.299, FS-B, au visa de l'art. L. 622-28 c. com.). La règle vaut pour tous les intérêts de retard : l'outil l'applique aussi aux intérêts de l'article L. 211-17 ou L. 211-18.
Faculté ouverte par l'article L. 211-13 in fine. Elle relève du pouvoir du juge et n'est jamais appliquée d'office : l'outil affiche la pénalité de plein droit, puis le montant réduit.
Question non tranchée par la Cour de cassation. Le principe même de la capitalisation est acquis (2e Civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698, Bull. II n° 121 ; 2e Civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171), mais aucun arrêt ne fixe le taux du second capital. Le jugement interprétatif du tribunal judiciaire de Paris retient le taux doublé.
En principe la date de la demande en justice. À chaque échéance annuelle suivante, les intérêts doublés échus et impayés à cette date sont ajoutés au capital, y compris ceux courus avant cette date, et produisent eux-mêmes intérêt au taux légal simple.
Peut être postérieure au terme du doublement : les sommes capitalisées continuent de produire intérêt jusqu'à cette date.
Art. L. 211-18 : taux légal simple jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, majoré de 50 % jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, doublé ensuite. Les délais courent du jour de la décision si elle est contradictoire, sinon du jour de sa notification. Le texte ne prévoit ni réduction ni exonération.
Somme que l'assureur est condamné à payer, provisions déduites : assiette distincte de celle du doublement. Les intérêts doublés de l'art. L. 211-13 en sont exclus ; ils ont la nature d'intérêts moratoires (2e Civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.299) et ne produisent intérêt que par capitalisation (art. 1343-2 c. civ.).
En appel : date du jugement en cas de confirmation pure et simple, date de l'arrêt dans les autres cas (art. 1231-7, al. 2, c. civ.).
Le texte oppose la décision contradictoire aux « autres cas ». Le classement d'une décision réputée contradictoire n'est pas tranché.
Art. 1231-7 c. civ. : prononcé de la décision, sauf si le juge en décide autrement.
Art. 1343-1 c. civ. : le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'outil impute chaque versement sur les intérêts échus, puis sur le capital ; l'assiette des périodes suivantes est réduite d'autant. Le jour du versement est compté dans les intérêts.
Date de la demande ou de la décision, selon ce qui a été jugé. Première capitalisation un an après cette date, puis chaque année : les intérêts acquis à chaque échéance s'ajoutent à l'assiette.
Coché : ces intérêts ne courent qu'à compter du lendemain du terme du doublement, au taux atteint à cette date (coefficient atteint à cette date). La chambre criminelle a fait courir les intérêts au double du taux légal « pendant la période définie par l'article L 211-13 » et « ensuite » selon l'article L. 211-18 (Crim., 6 nov. 1991, n° 90-86.519). Décoché : ils courent dès leur point de départ, en plus du doublement.

Détail des intérêts doublés (art. L. 211-13)