Doublement du taux légal et intérêts de retard de paiement Art. L. 211-13, L. 211-17 et L. 211-18 C. assur. : calcul réel et proposition de motivation
Loi Badinter, 5 juillet 1985 · Art. L. 211-9, L. 211-13, L. 211-17 et L. 211-18 C. assur. · Art. 1231-7, 1343-1 et 1343-2 C. civ.
Version 7.1 du 14 septembre 2026.Ouvrir le tutoriel. L'article L. 211-9 est traité comme un ensemble d'obligations distinctes et successives, chacune sanctionnée par l'article L. 211-13 : offre motivée dans les trois mois de la demande, offre au moins provisionnelle dans les huit mois de l'accident, offre définitive dans les cinq mois de l'information de la consolidation. Les périodes de doublement sont déduites des obligations méconnues et des offres valables. La base annuelle est fixée à 365 jours, conformément à la méthode officielle, le résultat dans l'autre base restant affiché. L'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'est plus proposé.
Étape 1. Qualification de l'offre
1. Une offre à la fois complète et non manifestement insuffisante a-t-elle été présentée avant l'expiration du délai le plus favorable à la victime ?
Art. L. 211-9 : 8 mois après l'accident (offre au moins provisionnelle) ; 5 mois après connaissance de la consolidation (offre définitive) ; 3 mois après la demande de la victime à défaut d'offre spontanée. Le délai le plus favorable s'applique et n'est pas réactivé par la consolidation si le délai de 8 mois a déjà expiré sans offre.
2. Une offre tardive, complète et non manifestement insuffisante, a-t-elle finalement été présentée, y compris par conclusions en cours d'instance ?
S'il existe plusieurs offres tardives, retenir la première, chronologiquement, qui remplit les deux conditions cumulatives.
Pas de doublement : situation 1
Offre régulière et dans les délais : art. L. 211-13 inapplicable
L'article L. 211-13 ne s'applique pas. La condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sauf si le juge en décide autrement (art. 1231-7 c. civ.). En application de l'article L. 211-18 du code des assurances, ce taux est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la décision contradictoire ou, dans les autres cas, de sa notification. En cas de transaction, les sommes convenues non versées dans le mois suivant l'expiration du délai de dénonciation produisent intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légal (art. L. 211-17). Le formulaire ci-dessous calcule ces intérêts.
Étape 2. Données du dossier
Identification
Causes de suspension ou de prorogation du délai (art. R. 211-29 à R. 211-35 C. assur.)
Ces causes peuvent se cumuler. Chacune ajoute, le cas échéant, des jours de suspension au délai de l'article L. 211-9 et une motivation dédiée citant le texte applicable.
Obligations d'offre et chronologie (art. L. 211-9 C. assur.)
L'article L. 211-9 institue des obligations distinctes et successives, chacune sanctionnée par l'article L. 211-13. L'outil calcule séparément leur échéance, avec les seules suspensions qui les affectent, puis en déduit les périodes de doublement.
Si l'une de ces deux conditions manque, l'assureur ne doit qu'une réponse motivée dans le même délai : aucune obligation d'offre n'est générée et l'article L. 211-13 ne peut sanctionner ce retard.
Point de départ de l'obligation d'offre, au moins provisionnelle, dans les huit mois.
Si elle est postérieure au troisième mois suivant l'accident, elle ouvre l'obligation d'offre définitive dans les cinq mois. Si elle est antérieure, l'offre des huit mois devait être définitive et aucune seconde obligation n'est générée.
L'article L. 211-9 ne distinguant pas, il s'applique au dommage aggravé : l'offre est due dans les cinq mois de cette information (2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, publié).
L'aggravation ouvre un épisode indemnitaire autonome. L'assiette doit être cantonnée aux indemnités dues au titre de l'aggravation : ne pas y réintégrer le dommage initial déjà liquidé.
L'article R. 211-36 ne vise que « les délais mentionnés à la présente section », c'est-à-dire la section réglementaire, et non ceux de l'article L. 211-9. Dans l'affaire jugée le 8 décembre 2016 (n° 16-11.525), l'échéance du 30 septembre 2006, un samedi, n'a pas été reportée.
Terme de la dernière période lorsqu'aucune offre valable n'y a mis fin. Un pourvoi, non suspensif, n'y fait pas obstacle.
Assiette de la dernière période, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Offres présentées
Chaque offre complète et non manifestement insuffisante arrête le doublement à sa date et en fixe l'assiette (2e Civ., 16 janv. 2014, n° 13-11.340). Une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Le versement d'une provision ne vaut pas offre (2e Civ., 3 avr. 2025, n° 23-18.453).
Règles de segmentation. Plusieurs échéances ne font pas plusieurs périodes. Une nouvelle période suppose que la précédente ait d'abord été arrêtée par une offre valable ou par la décision devenue définitive, puis qu'une obligation autonome ait été à son tour méconnue. Une offre incomplète ou manifestement insuffisante ne coupe pas le cours du doublement : le juge peut l'assimiler à une absence d'offre (2e Civ., 4 mai 2000, n° 98-20.179, Bull. II n° 78). Si aucune offre valable n'a arrêté la première période, l'échéance suivante n'en ouvre pas une seconde : la sanction reste continue. Plusieurs créanciers, plusieurs calculs : les assiettes ne s'additionnent jamais.
Paramètres de calcul
La méthode publiée par Service-Public et Justice.fr divise par 365 « même si l'année est bissextile ». Aucun texte ni arrêt ne fixe le diviseur, mais c'est la base que retiendra un décompte de commissaire de justice. Le résultat dans l'autre base est affiché à titre de comparaison.
Deux taux distincts depuis 2015 (art. L. 313-2 et D. 313-1-A C. mon. fin.). Pour la victime personne physique, le premier taux s'applique ; la créance d'un tiers payeur relève du second.
Limites juridictionnelles de la pénalité
Le juge ne peut faire courir le doublement au-delà de la période demandée (2e Civ., 18 nov. 2010, n° 09-69.826, Bull. II n° 187, au visa de l'art. 4 c. pr. civ.). L'outil affiche la période légalement encourue et la période pouvant être accordée.
Le doublement ayant la nature d'intérêts moratoires, son cours cesse au jour de l'ouverture de la procédure collective de l'assureur (2e Civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.299, FS-B, au visa de l'art. L. 622-28 c. com.). La règle vaut pour tous les intérêts de retard : l'outil l'applique aussi aux intérêts de l'article L. 211-17 ou L. 211-18.
Faculté ouverte par l'article L. 211-13 in fine. Elle relève du pouvoir du juge et n'est jamais appliquée d'office : l'outil affiche la pénalité de plein droit, puis le montant réduit.
Question non tranchée par la Cour de cassation. Le principe même de la capitalisation est acquis (2e Civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698, Bull. II n° 121 ; 2e Civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.171), mais aucun arrêt ne fixe le taux du second capital. Le jugement interprétatif du tribunal judiciaire de Paris retient le taux doublé.
En principe la date de la demande en justice. À chaque échéance annuelle suivante, les intérêts doublés échus et impayés à cette date sont ajoutés au capital, y compris ceux courus avant cette date, et produisent eux-mêmes intérêt au taux légal simple.
Peut être postérieure au terme du doublement : les sommes capitalisées continuent de produire intérêt jusqu'à cette date.
Art. L. 211-17 : paiement dans le mois suivant l'expiration du délai de dénonciation de quinze jours (art. L. 211-16). À défaut, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légal.
Point de départ du délai de dénonciation de quinze jours (art. L. 211-16).
Art. L. 211-18 : taux légal simple jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, majoré de 50 % jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, doublé ensuite. Les délais courent du jour de la décision si elle est contradictoire, sinon du jour de sa notification. Le texte ne prévoit ni réduction ni exonération.
Somme que l'assureur est condamné à payer, provisions déduites : assiette distincte de celle du doublement. Les intérêts doublés de l'art. L. 211-13 en sont exclus ; ils ont la nature d'intérêts moratoires (2e Civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.299) et ne produisent intérêt que par capitalisation (art. 1343-2 c. civ.).
En appel : date du jugement en cas de confirmation pure et simple, date de l'arrêt dans les autres cas (art. 1231-7, al. 2, c. civ.).
Le texte oppose la décision contradictoire aux « autres cas ». Le classement d'une décision réputée contradictoire n'est pas tranché.
Art. 1231-7 c. civ. : prononcé de la décision, sauf si le juge en décide autrement.
Art. 1343-1 c. civ. : le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'outil impute chaque versement sur les intérêts échus, puis sur le capital ; l'assiette des périodes suivantes est réduite d'autant. Le jour du versement est compté dans les intérêts.
Date de la demande ou de la décision, selon ce qui a été jugé. Première capitalisation un an après cette date, puis chaque année : les intérêts acquis à chaque échéance s'ajoutent à l'assiette.
Coché : ces intérêts ne courent qu'à compter du lendemain du terme du doublement, au taux atteint à cette date (coefficient atteint à cette date). La chambre criminelle a fait courir les intérêts au double du taux légal « pendant la période définie par l'article L 211-13 » et « ensuite » selon l'article L. 211-18 (Crim., 6 nov. 1991, n° 90-86.519). Décoché : ils courent dès leur point de départ, en plus du doublement.
Étape 3. Résultat du calcul
Détail des intérêts doublés (art. L. 211-13)
Étape 4. Proposition de motivation
Tutoriel
Calculateur des art. L. 211-13, L. 211-17 et L. 211-18 C. assur. · version 7.1 du 14 septembre 2026
Prise en main
L'outil qualifie la situation au regard de l'article L. 211-13 du code des assurances, calcule les intérêts dus et rédige une proposition de motivation reprenant les dates et montants saisis. Il fonctionne dans un navigateur, sans installation. Les données restent sur le poste et disparaissent à la fermeture ou au rechargement de la page.
Le parcours suit quatre étapes : qualification de l'offre, données du dossier, résultat du calcul, proposition de motivation. Le bouton « Recommencer », en bas de page, remet l'outil à zéro.
Conventions de calcul
Taux de l'intérêt légal des créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, semestre par semestre (barème intégré jusqu'au second semestre 2026).
Base annuelle réelle par défaut : les jours de chaque année civile sont rapportés à la durée de cette année, 365 ou 366 jours. La base fixe de 365 jours, d'usage courant, reste disponible dans « Paramètres de calcul ».
Dans chaque tableau, le jour du point de départ n'est pas compté et le dernier jour l'est.
Délais en mois comptés de quantième à quantième. Le report au premier jour ouvrable (art. 642 c. pr. civ.) ne s'applique qu'au délai d'offre de l'art. L. 211-9.
Pour découvrir l'outil, commencer par la rubrique Exemples : chaque exemple remplit le formulaire et lance le calcul.
Étape 1 : qualifier l'offre
Deux questions déterminent la situation.
L'assureur a-t-il présenté, dans le délai, une offre complète et non manifestement insuffisante ? Si oui (situation 1), l'art. L. 211-13 ne s'applique pas. Le formulaire se limite alors aux intérêts de retard de paiement.
Sinon, une offre tardive complète et non manifestement insuffisante a-t-elle été présentée, y compris par conclusions ? Si oui (situation 3.1), le doublement court jusqu'à la date de cette offre et porte sur son montant. Si non (situations 2 et 3.2), il court jusqu'au jour où la décision fixant l'indemnité est devenue définitive et porte sur l'indemnité allouée.
L'assiette du doublement se calcule avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs (Crim., 18 juin 2024, n° 23-84.477).
Changer de réponse reconstruit la partie « terme et assiette » du formulaire : ces deux champs sont alors à ressaisir.
Étape 2 : données du dossier
Paramètres de calcul
La base annuelle est fixée par défaut à 365 jours, y compris pour les années bissextiles : c'est la méthode publiée par Service-Public et Justice.fr, et celle que retiendra un décompte de commissaire de justice. Aucun texte ni arrêt ne fixe le diviseur ; le résultat dans l'autre base est affiché sous le récapitulatif.
La catégorie du créancier commande le taux. Depuis 2015, deux taux semestriels coexistent : celui des créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et celui de tous les autres cas. Pour le second semestre 2026, 6,84 % contre 2,75 %. Au-delà du dernier semestre connu, le calcul est refusé plutôt que de reconduire un taux périmé.
Obligations d'offre
Renseigner la date de l'accident et, le cas échéant, celle à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Cocher la case de la demande d'indemnisation ouvre l'obligation des trois mois, qui ne produit d'obligation d'offre que si la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié ; sinon, l'assureur ne doit qu'une réponse motivée, et l'outil l'indique sans générer de période.
Chaque obligation reçoit sa propre échéance, calculée avec les seules causes qui l'affectent. La chronologie affiche chaque échéance, les suspensions retenues et celles écartées.
Causes de suspension et de prorogation
R. 211-29 (assureur non avisé dans le mois) et R. 211-31 (défaut de réponse à la demande de renseignements) : horloge de huit mois.
R. 211-32 (défaut de réponse après information de la consolidation) : horloge de cinq mois, le texte visant le quatrième alinéa de L. 211-9.
R. 211-30 : décès plus d'un mois après l'accident, prorogation du temps écoulé diminué d'un mois.
R. 211-34 : la prorogation d'un mois n'est activée qu'après désignation d'un médecin expert par le juge des référés, à la demande de l'assureur.
R. 211-35 : victime ou tiers payeur domicilié outre-mer ou à l'étranger, un mois sur chaque horloge.
Une suspension dont le point de départ est postérieur à une échéance déjà expirée est écartée. Une suspension toujours en cours rend l'échéance indéterminable et bloque le calcul.
L'article R. 211-29 vise le « premier alinéa » de L. 211-9. Depuis la réforme de 2003, ce premier alinéa est celui des trois mois, non celui des huit mois. Le rattachement à l'horloge de huit mois retenu ici suit l'intention du texte, mais la référence réglementaire n'a jamais été harmonisée.
Offres présentées
Chaque offre comporte une date, un montant, sa nature et une case indiquant si elle est complète et non manifestement insuffisante. Une offre provisionnelle valable satisfait l'obligation des huit mois ; seule une offre définitive satisfait celle des cinq mois.
Aggravation
L'article L. 211-9 ne distinguant pas, il s'applique au dommage aggravé : l'offre est due dans les cinq mois de l'information de la consolidation de l'état aggravé (2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, publié). L'aggravation ouvre un épisode autonome, dont l'assiette doit être cantonnée aux indemnités dues à ce titre.
Terme final
Lorsqu'aucune offre valable n'arrête la dernière période, renseigner la date à laquelle la décision est devenue définitive et l'indemnité allouée. Le report du premier jour ouvrable peut être écarté : l'article R. 211-36 ne vise que les délais de la section réglementaire, et la cour d'appel n'a pas reporté l'échéance du 30 septembre 2006, un samedi, dans l'affaire n° 16-11.525.
Périodes de doublement
Elles sont déduites : une obligation méconnue ouvre une période le lendemain de son échéance, qui court jusqu'à la première offre valable capable de la satisfaire, ou jusqu'au jour où la décision est devenue définitive. L'assiette est le montant de l'offre qui met fin à la période, ou l'indemnité allouée pour la dernière.
Quatre règles gouvernent la segmentation :
une période ne naît qu'à l'expiration d'une obligation active et non satisfaite ;
seule une offre juridiquement apte arrête une période ; une offre incomplète ou manifestement insuffisante est sans effet sur le découpage, le juge pouvant l'assimiler à une absence d'offre (2e Civ., 4 mai 2000, n° 98-20.179) ;
tant qu'une période reste ouverte, aucune autre ne peut naître : l'échéance suivante ne divise pas la sanction ;
après un arrêt, seule une obligation dont l'échéance lui est postérieure peut ouvrir une nouvelle période.
Le cas de référence est 2e Civ., 8 déc. 2016, n° 16-11.525 : une offre provisionnelle tardive mais valable arrête la première période, une offre définitive présentée dans le délai mais inapte n'empêche pas la seconde de naître à l'échéance des cinq mois. Il est chargeable depuis la rubrique « Exemples ».
Le mode expert permet de saisir les périodes à la main, notamment pour fixer le terme au jugement devenu définitif.
Limites juridictionnelles
Période demandée : le juge ne peut aller au-delà des prétentions de la victime.
Procédure collective : le cours des intérêts cesse au jour de l'ouverture, pour le doublement comme pour les intérêts de retard.
Réduction : en pourcentage ou en montant, jamais appliquée d'office. Le récapitulatif affiche la pénalité de plein droit, puis le montant réduit.
Capitalisation des intérêts doublés
Le principe est acquis. Le taux applicable aux sommes capitalisées ne l'est pas : l'outil propose le taux légal simple ou le double du taux légal, cette seconde lecture étant celle du tribunal judiciaire de Paris.
Intérêts de retard de paiement
Ce module calcule les intérêts dus lorsque l'assureur tarde à payer les sommes transigées ou la condamnation. Il s'ouvre automatiquement en situation 1 ; dans les autres situations, cocher la case.
1. Choisir le titre de la créance
Décision de justice (art. L. 211-18) : principal restant dû, provisions déduites et sans les intérêts doublés ; date de la décision ; nature contradictoire ou non, avec la date de notification dans le second cas ; point de départ des intérêts, prérempli avec la date de la décision. Le taux légal s'applique jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, puis × 1,5 jusqu'à quatre mois, puis × 2.
Transaction (art. L. 211-17) : sommes non versées et date de conclusion. L'outil calcule la fin du délai de dénonciation de quinze jours (art. L. 211-16) et la date limite de paiement, un mois plus tard. Il applique ensuite le taux légal × 1,5 durant deux mois, puis × 2.
2. Date d'arrêté et options
Date d'arrêté du compte : date du paiement effectif ou date du jour.
Paiements partiels (art. 1343-1 c. civ.) : cocher la case, puis ajouter autant de versements que nécessaire, avec leur date et leur montant. Chaque versement s'impute d'abord sur les intérêts échus, puis sur le capital ; l'assiette des périodes suivantes est réduite d'autant et le jour du versement est compté dans les intérêts. Le tableau signale chaque imputation, et le solde restant dû, principal et intérêts confondus, est affiché sous les résultats. Un versement supérieur à la créance fait apparaître le surplus.
Capitalisation annuelle (art. 1343-2 c. civ.) : date à compter de laquelle elle est ordonnée. À chaque anniversaire, les intérêts acquis s'ajoutent à l'assiette.
Neutralisation (situations 2 et 3, cochée par défaut) : les intérêts de retard ne courent qu'après le terme du doublement, conformément à l'application successive retenue par Crim., 6 nov. 1991, n° 90-86.519. Décocher pour les faire courir en même temps que le doublement.
Résultats et motivation
Les cartes de synthèse reprennent l'assiette et la période du doublement, les montants d'intérêts et leur total, hors principal. Viennent ensuite les tableaux :
doublement : une ligne par semestre de taux légal, et un tableau par période lorsqu'il y en a plusieurs ;
capitalisation des intérêts doublés : une ligne par échéance annuelle, indiquant la somme déjà capitalisée, les intérêts qu'elle a produits au taux légal simple et les intérêts doublés incorporés ;
intérêts de retard : une ligne par période homogène (semestre, coefficient, points, assiette). Les capitalisations et les versements apparaissent en italique ; la décomposition du total figure sous le tableau.
L'encadré bleu placé au-dessus du tableau des intérêts de retard rappelle les dates charnières retenues : c'est le premier point à contrôler.
La motivation est générée selon la situation et les options choisies. Le bouton « Copier le texte » la place dans le presse-papiers. Elle reste à relire et à adapter aux pièces du dossier, notamment les mentions entre crochets. En hypothèse 2, elle cite l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, dont le texte n'a pas été consulté pour cette version : le vérifier avant toute reprise.
Le bouton « Imprimer / PDF » conserve une trace du calcul ; le tutoriel n'est pas imprimé.
Exemples
Chaque exemple remplace les données saisies, lance le calcul et affiche le résultat. Base de 365 jours.
1. Condamnation
150 000 €, décision contradictoire du 15 mars 2026, compte arrêté au 11 septembre 2026. Attendu : 7 456,60 €.
2. Même condamnation, autre catégorie de taux
Identique à l'exemple 1 ; basculer ensuite « Catégorie du créancier » sur « autres cas » pour mesurer l'écart.
3. Transaction
80 000 €, transaction du 1er mars 2026, paiement dû au 16 avril. Attendu : 3 935,79 €.
4. Absence totale d'offre (mode expert)
Accident du 10 mai 2021, période du 11 janvier 2022 au 20 juin 2026 sur 250 000 €. Attendu : 134 345,48 €.
5. Deux obligations méconnues, périodes déduites
Accident du 10 mai 2021, consolidation connue le 20 novembre 2021 ; offre provisionnelle valable du 30 juin 2023 (180 000 €), offre définitive valable du 15 septembre 2024 (250 000 €). L'outil déduit deux périodes et retient 64 742,85 €.
7. Cas-test de référence : 2e Civ., 8 déc. 2016, n° 16-11.525
Accident du 31 janvier 2006, offre provisionnelle valable du 6 février 2009, offre définitive du 11 janvier 2011 présentée dans le délai mais jugée incomplète et manifestement insuffisante, offre valable par conclusions du 29 novembre 2011. Report de l'art. 642 écarté. L'outil doit reproduire les deux périodes retenues par la cour d'appel et approuvées par la Cour de cassation : du 1er octobre 2006 au 6 février 2009, puis du 5 mars 2011 au 29 novembre 2011.
6. Capitalisation au taux doublé et période demandée
Deux périodes jusqu'au 20 juin 2026, capitalisation à compter du 1er juin 2022 au taux doublé. Attendu : 126 966,14 € de doublement et 36 867,69 € de capitalisation.
Limites
L'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'est plus proposé. Son concours avec les articles L. 211-17 et L. 211-18 n'a jamais été tranché par la Cour de cassation, et l'arrêt du 4 février 2010 (n° 08-21.367) l'a écarté face à une majoration spéciale de même structure.
Les pluralités de créanciers, héritiers, conjoint ou victimes par ricochet, ne sont pas gérées : chaque créance appelle un calcul séparé et les assiettes ne s'additionnent jamais.
La qualification d'une offre comme complète et non manifestement insuffisante reste une appréciation de l'utilisateur. Le juge n'a pas à rechercher d'office l'insuffisance manifeste lorsque la victime ne l'invoque pas (Crim., 18 juin 2024, n° 23-84.477).
Les versements sont imputés sur la seule créance née de la condamnation ou de la transaction. Les provisions ne réduisent pas l'assiette du doublement.
Le taux applicable aux sommes capitalisées n'est pas tranché ; les deux lectures sont proposées sans que l'outil choisisse.
Le report de l'article 642 c. pr. civ. ne prend en compte que les jours fériés de France métropolitaine.
Les délais des articles L. 211-16 à L. 211-18 ne sont pas reportés au premier jour ouvrable ; le classement d'une décision réputée contradictoire est laissé à l'utilisateur.