Calculateur Balthazard

Présentation et sécurisation de la méthode de la validité restante — DFP de droit commun et module autonome PMI.

Préambule — objet et champ d’application

A. Objet de l’outil : présenter la méthode et prévenir son mésusage

Cet outil n’a pas vocation à recommander ni à imposer l’emploi de la règle dite de Balthazard. Il a un objet plus limité : présenter de façon transparente la méthode de la « validité restante » et permettre, lorsqu’il a été décidé de l’utiliser, d’en vérifier l’application.

Le contrôle de son champ d’application doit précéder le calcul. Un mésusage peut en effet résulter soit de l’emploi de la méthode dans une situation à laquelle elle n’est pas adaptée, notamment lorsque plusieurs taux se rattachent à des faits générateurs distincts sans relation d’aggravation ou d’interaction fonctionnelle médicalement caractérisée, soit d’une erreur dans son exécution mathématique. Avec une seule séquelle, il n’existe aucun taux à combiner sur une validité restante : la règle n’a pas à être mise en œuvre.

B. Champ d’application : trois régimes à distinguer

  1. Assurance de personnes — primauté de la méthode contractuelle. En matière d’invalidité relevant d’un contrat d’assurance de personnes, la détermination du taux est régie par les stipulations contractuelles : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (art. 1103 du code civil). La règle de Balthazard ne peut donc être substituée à la méthode prévue par le contrat. Elle n’a vocation à être utilisée que si elle appartient au champ contractuel, notamment parce que le contrat la prévoit expressément ou renvoie à un barème ou à une méthode qui l’intègre. La Cour de cassation a ainsi approuvé l’écartement de Balthazard lorsque le contrat et le barème auquel il renvoyait n’imposaient pas cette méthode de calcul (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-21.761).
  2. Droit commun de la réparation du dommage corporel — méthode possible, non obligatoire. En droit commun, aucun texte général n’impose la règle de Balthazard, mais aucune jurisprudence de principe de la Cour de cassation n’en prohibe l’utilisation. Dans son arrêt publié du 21 décembre 2006 (2e Civ., n° 04-13.567), rendu alors que son application était expressément contestée comme étrangère au droit commun, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, n’était pas tenue de s’expliquer sur la méthode d’évaluation de l’incapacité permanente. L’arrêt ne consacre donc ni une obligation d’utiliser Balthazard ni son exclusion : il confirme la liberté méthodologique du juge du fond. La méthode peut être discutée sur le plan médico-légal et indemnitaire, notamment lorsqu’elle conduit à minorer artificiellement le retentissement global de séquelles distinctes. Son emploi ne dispense jamais d’une appréciation in concreto et doit, comme toute méthode d’évaluation, demeurer compatible avec le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Une erreur dans les données, le champ d’application ou l’exécution du calcul ne saurait être couverte par la seule référence au pouvoir souverain d’appréciation.
  3. Pensions militaires d’invalidité — régime légal autonome. Le régime des pensions militaires d’invalidité ne correspond pas à l’application pure de la formule de Balthazard utilisée en droit commun. L’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre organise un dispositif légal propre : classement décroissant des infirmités, prise en compte de la validité restante et, lorsque l’infirmité principale atteint au moins 20 %, majorations progressives selon le rang (« suffixes »). L’article L. 125-3 prévoit en outre une appréciation du taux de pension de 5 en 5 avec bénéfice de l’échelon supérieur lorsque le taux est intermédiaire. Le module PMI est donc autonome et rattaché ici uniquement par commodité pédagogique ; ses suffixes et règles de pension ne doivent pas être transposés au calcul du DFP de droit commun.
DFP – droit commun. Ce module calcule la formule de la validité restante sans aucun suffixe, lorsqu’il a préalablement été décidé qu’elle constituait une méthode pertinente pour le dossier. Il ne présume pas de cette applicabilité. Les taux saisis sont automatiquement classés par ordre décroissant pour le calcul et l’affichage détaillé. Dans la formule pure, cet ordre ne modifie pas le résultat mathématique final, mais il uniformise la présentation.

1. Saisir les séquelles et leurs taux

Formule : DFP global = 1 − ∏(1 − tᵢ), les taux tᵢ étant exprimés en proportion.
Avant tout arrondi d’affichage, le résultat informatique est normalisé à 10−8 afin d’éviter les erreurs de virgule flottante.

2. Résultat

DFP Balthazard
—
Capacité restante
—
Somme arithmétique
—
Écart avec la somme
—

3. Calcul détaillé ordre décroissant

SéquelleTaux propreCapacité avantPart ajoutéeDFP cumuléCapacité après
Saisissez au moins un taux.

4. Proposition de rédaction

Outil de calcul indicatif. La règle de Balthazard n’a pas à être mise en œuvre lorsqu’une seule séquelle est retenue : il n’existe alors aucun cumul de taux à combiner. Le taux médico-légal et le taux juridictionnel demeurent appréciés au regard de la situation concrète de la victime.
Rattachement artificiel à l’application DFP. Ce module PMI est autonome. Le régime des pensions militaires d’invalidité utilise la logique de la validité restante mais lui superpose des règles légales propres, notamment les majorations selon le rang (« suffixes ») : il ne s’agit donc pas de la formule pure de Balthazard. Ces correctifs ne doivent pas être transposés au DFP de droit commun.

Règles juridiques intégrées

Le calcul ci-dessous met en œuvre le cas général de l’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : infirmités multiples, aucune n’atteignant à elle seule 100 %.

  • classement des infirmités par ordre décroissant de leur taux initial ;
  • prise en compte intégrale de la première ;
  • application des suivantes à la validité restante ;
  • si l’infirmité principale atteint au moins 20 %, ajout d’un suffixe de +5 points au 2e rang, +10 au 3e, +15 au 4e, puis +5 points supplémentaires par rang ;
  • après calcul du taux global, détermination du taux de pension par échelons de 5 %, avec passage à l’échelon supérieur si le résultat est intermédiaire.

Le classement est effectué sur les taux initiaux, avant attribution des suffixes. Les suffixes sont ajoutés en points au taux de l’infirmité correspondante. Une fois les taux majorés déterminés, leur ordre dans le produit mathématique n’affecte plus le résultat.

Périmètre : le module ne calcule pas les dérogations de l’article L. 125-9, le complément en degrés prévu lorsqu’une infirmité atteint 100 % (art. L. 125-10), ni le régime particulier de l’article L. 125-11. Dans ces hypothèses, un avertissement est affiché.

1. Saisir les infirmités

Suffixe : si le premier taux est ≥ 20 %, suffixe du rang n = (n − 1) × 5 points.
Ex. : 20 % au 2e rang devient 25 % ; 10 % au 3e rang devient 20 %.

2. Résultat PMI

Taux global brut
—
Taux de pension (échelon)
—
Sans suffixes
—
Effet des suffixes
—

3. Calcul détaillé PMI classement initial décroissant

InfirmitéRangTaux initialSuffixeTaux appliquéValidité avantContributionTaux cumulé
Saisissez au moins une infirmité.

4. Lecture juridique du résultat